PACS et impôts : avantages et inconvénients

📝 Modifié le 15/03/2024 | Par Didier Majerowiez (Avocat)

Conformément aux dispositions de l’article 515-1 du code civil, le PACS (pacte civil de solidarité) est une convention conclue par deux personnes, qui a pour objet d’organiser leur vie commune.

Il importe peu que les personnes soient de même sexe ou de sexe différent. Il faut toutefois que les personnes soient majeures pour pouvoir se pacser.

En principe, et conformément aux dispositions de l’article 7 du code général des impôts, les partenaires pacsés font l’objet d’une imposition commune en matière d’impôt sur le revenu.

L’article 964 du code général des impôts prévoit par ailleurs que les partenaires pacsés font l’objet d’une imposition commune en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Des règles spécifiques sont prévues en matière de droits de mutation à titre gratuit (donation ou succession).

Cet article a pour objet de faire un point sur l’imposition des partenaires pacsés en France.

PACS : quel impôt ? quelle fiscalité ?

Règles d’imposition à l’impôt sur le revenu des partenaires pacsés

L’article 7 du code général des impôts prévoit que les partenaires pacsés bénéficient du même régime fiscal que celui applicable aux couples mariés, en matière d’impôt sur le revenu.

Comme les couples mariés, ils font l’objet d’une imposition commune.

A noter que les concubins font l’objet d’une imposition séparée.

Les règles applicables pour la détermination du quotient familial, ainsi que pour l’appréciation du foyer fiscal, sont les mêmes que pour les couples mariés.

Ainsi, les partenaires pacsés bénéficient de deux parts de quotient familial.

A cela s’ajoute une demi-part par enfant à charge (pour les deux premiers), et une part à compter du troisième enfant à charge.

Il existe des cas de figure dans lesquels les partenaires pacsés font l’objet d’une imposition séparée, à savoir lorsqu’ils résident séparément et sont soumis à un régime de séparation de biens, ou encore dans l’hypothèse où l’un des partenaires a abandonné le domicile commun (si les deux partenaires ont des revenus distincts).

Si les partenaires pacsés font l’objet d’une imposition séparée, ils sont alors traités d’un point de vue fiscal comme deux célibataires.

L’année de la conclusion du PACS, les partenaires pacsés font l’objet d’une imposition commune pour l’ensemble des revenus dont ils ont eu la disposition au cours de cette année.

Une imposition distincte peut avoir lieu sur option, à concurrence des revenus dont chaque partenaire a disposé personnellement au cours de l’année de conclusion du PACS.

Si les partenaires pacsés rompent le PACS ou se séparent, l’article 6 du code général des impôts prévoit que chacun d’eux fait alors l’objet d’une imposition séparée sur les revenus perçus au cours de l’année.

En cas de décès d’un partenaire pacsé, ce sont les mêmes règles qui s’appliquent que celles applicables en cas de décès d’un contribuable marié.

A cet égard, le partenaire survivant fait l’objet de deux impositions : l’une commune pour la période allant du 1er janvier du jour du décès, et l’autre personnelle au nom du survivant pour la période allant du décès jusqu’au 31 décembre de l’année d’imposition.

S’agissant des crédits d’impôts, réductions d’impôts, ainsi que les déductions du revenu global imposable, ce sont les mêmes règles fiscales qui s’appliquent que pour les couples mariés.

A noter que, conformément aux dispositions de l’article 1691 bis, I-1° du code général des impôts, les partenaires pacsés sont solidairement responsables du paiement de l’impôt sur le revenu (sauf en cas d’imposition séparée).

Cela signifie concrètement que, si une cotisation d’impôt sur le revenu n’est pas réglée dans les délais par les partenaires pacsés, l’administration fiscale pourrait alors engager des poursuites à l’encontre de l’un d’entre eux, pour son règlement intégral.

Si les partenaires sont séparés, celui qui est poursuivi peut le cas échéant adresser à l’administration fiscale une demande de décharge de solidarité fiscale (si plusieurs conditions spécifiques sont réunies).

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Règles fiscales spécifiques en matière d’IFI et d’impôts locaux

L’article 964 du code général des impôts prévoit que les partenaires pacsés font l’objet d’une imposition commune en matière d’IFI.

C’est la situation du couple au 1er janvier de l’année d’imposition qui est appréciée.

A cet égard, il faut que le couple soit pacsé au 1er janvier de l’année d’imposition pour qu’une imposition commune s’applique en matière d’IFI.

Il n’y a pas d’exception au principe de l’imposition commune à l’IFI des partenaires pacsés.

A noter que les concubins notoires font l’objet d’une imposition commune, sauf exception. Ils ne sont toutefois pas solidaires du paiement de l’IFI.

Dès lorsque la valeur nette du patrimoine immobilier des partenaires pacsés est supérieure à 1.300.000 euros, ils sont alors tenus de déclarer le détail et l’estimation des biens imposables à l’IFI.

Cette déclaration spécifique est annexée à la déclaration d’ensemble des revenus.

Les partenaires doivent également reporter dans leur déclaration d’ensemble des revenus n°2042 la valeur brute et nette du patrimoine immobilier assujetti à l’IFI.

Comme en matière d’impôt sur le revenu, les partenaires pacsés sont solidaires du règlement de l’IFI.

L’un des partenaires peut demander une décharge de solidarité à l’administration fiscale, si le couple est séparé.

En matière d’impôts locaux, les règles sont les suivantes.

La taxe d’habitation (lorsqu’elle est due) est établie au nom des partenaires pour le logement occupé par eux au 1er janvier de l’année d’imposition.

A noter que des exonérations sont prévues en matière de taxe d’habitation.

Les partenaires sont tenus solidairement au paiement de la taxe d’habitation. Une décharge de solidarité peut être demandée en cas de séparation.

La taxe foncière s’applique si les partenaires sont propriétaires d’un bien immobilier.

Si le bien est détenu en indivision, la taxe foncière est alors établie au nom des deux partenaires.

Si le bien est détenu de manière exclusive par l’un des partenaires, elle est alors établie à son nom. A cet égard, il n’y a pas de solidarité entre partenaires pacsés au titre de la taxe foncière.

A noter que des exonérations existent en matière de taxe foncière.

La situation est distincte pour des concubins qui font l’objet d’une imposition commune uniquement s’ils vivent sous le même toit. Ils ne sont pas solidaires pour le paiement des impôts locaux.

Règles applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit

En cas de décès de l’un des partenaires pacsés, le survivant est totalement exonéré de droits sur les biens transmis (article 796-0 bis du code général des impôts). Il n’y a donc aucun abattement sur la succession puisque la part est exonérée.

C’est le même régime que celui qui s’applique pour les époux.

Il y a également une exonération qui peut s’appliquer aux réversions d’usufruit au profit du partenaire survivant.

L’article 796-0 quater du code général des impôts prévoit en effet que les réversions d’usufruit relèvent des droits de succession.

Ce régime est plus intéressant que celui applicable entre concubins. En effet, en cas de décès de l’un des concubins, des droits de mutation à titre gratuit au taux de 60% peuvent s’appliquer.

Cela étant, en cas de donation par un partenaire à l’autre, il y a alors les droits de mutation à titre gratuit qui s’applique, après un abattement de 80.724 euros.

Cet abattement est prévu à l’article 790 F du code général des impôts.

Après déduction de cet abattement, il convient d’appliquer le barème des droits de mutation à titre gratuit prévu par l’article 777 du code général des impôts.

Il sera fait observer que si le PACS prend fin au cours de l’année de sa conclusion, ou l’année suivante, le bénéfice de l’abattement peut alors être remis en cause.

Une exception est prévue à ce sujet en cas de mariage ou de décès de l’un des partenaires.

A noter qu’en cas de rupture du PACS, l’article 748 du code général des impôts prévoit que le partage des biens acquis indivisément par les partenaires, ou durant le PACS, donne lieu au droit de partage de 1,1% sur l’actif net partagé (valeur des biens à la date du partage diminuée des charges).

Vous souhaitez en savoir plus sur l’imposition des partenaires d’un PACS ? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter et/ou à laisser un commentaire ci-dessous.


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A propos de l'auteur

Didier MAJEROWIEZ est Avocat au Barreau de Paris. Il possède 20 années d’expérience dans les domaines du droit fiscal, du droit du patrimoine, ainsi que du droit des sociétés.


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1 Réponse

  1. PERILLIER dit :

    Il faudrait préciser qu’un testament est indispensable pour que le « conjoint » du Pacs soit héritier

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