SARL de famille : conditions et imposition
📌 L’essentiel de l’article
- Définition : une SARL de famille est une SARL composée uniquement de certains membres d’une même famille et pouvant, sous conditions, opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
- Régime de principe : une SARL est normalement soumise à l’impôt sur les sociétés.
- Option à l’IR : l’article 239 bis AA du code général des impôts permet à une SARL de famille d’être imposée selon le régime des sociétés de personnes, avec imposition directe des associés.
- Activité éligible : la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Les activités civiles ou libérales sont en principe exclues, sauf si elles sont accessoires et indissociables d’une activité éligible.
- Condition familiale : les associés doivent être unis par des liens de parenté en ligne directe, entre frères et sœurs, par le mariage ou par un Pacs.
- Unanimité : l’option doit être décidée avec l’accord de tous les associés et notifiée à l’administration fiscale dans les délais.
- Durée : l’option s’applique sans limitation de durée tant que les conditions restent remplies.
- Perte du régime : l’entrée d’un associé extérieur au cercle familial admis, une activité devenue principalement civile ou la révocation de l’option peuvent entraîner le retour à l’impôt sur les sociétés.
- Conséquences fiscales : les bénéfices sont imposés directement entre les mains des associés, même s’ils ne sont pas distribués. Les déficits peuvent, sous conditions, être imputés par les associés.
- Point de vigilance : lorsque l’option est exercée après une période à l’IS, elle peut entraîner les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise et la taxation de bénéfices ou réserves réputés distribués.
La SARL de famille est une société à responsabilité limitée composée de membres de la même famille.
Il peut s’agir de personnes unies par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu’au deuxième degré.
La SARL de famille est en principe soumise à l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 239 bis AA du code général des impôts, lorsque la SARL de famille exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, elle dispose de la possibilité d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
La SARL de famille n’est pas une forme sociale distincte de la SARL classique. Il s’agit d’une SARL qui remplit certaines conditions familiales et d’activité lui permettant, sur option, d’être imposée selon le régime des sociétés de personnes.
Cette option peut être utile lorsque les associés souhaitent être imposés directement à l’impôt sur le revenu ou imputer les déficits de la société, sous réserve des règles propres à chaque catégorie de revenus.
Elle doit toutefois être maniée avec prudence, notamment lorsque la SARL a déjà été soumise à l’impôt sur les sociétés avant l’option.
Cet article a pour objet de faire un point sur les conditions à remplir pour qu’une SARL de famille puisse opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les conséquences de cette option.
Sommaire de la page
L’option de la SARL de famille pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Conformément aux dispositions de l’article 239 bis AA du code général des impôts, une SARL de famille peut opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, dans lequel le résultat est déterminé au niveau de la société puis imposé directement entre les mains des associés, lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole
La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.
L’option n’est pas ouverte lorsque la SARL exerce principalement une activité civile ou libérale, sauf si cette activité est seulement accessoire et constitue le complément indissociable de l’activité éligible.
Si la SARL exerce une activité civile ou purement patrimoniale, elle ne peut pas opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
A titre d’exemple, une SARL de famille qui exercerait une activité de location nue de biens immobiliers ne pourrait pas opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, à moins que cette activité ne soit exercée qu’à titre purement accessoire d’une activité opérationnelle.
Cette condition doit être appréciée concrètement. Une simple activité de gestion patrimoniale, de détention d’immeubles nus ou de gestion passive de participations ne permet pas, en principe, de bénéficier du régime de la SARL de famille à l’impôt sur le revenu.
À l’inverse, une SARL de famille exerçant une activité de location meublée peut, en principe, relever d’une activité commerciale au sens fiscal, sous réserve que les autres conditions soient remplies.
Une société composée uniquement de membres de la même famille
La SARL de famille peut opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes si elle est formée uniquement entre membres de la même famille.
Il peut s’agir de parents en ligne directe, comme les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, etc.
Il peut également s’agir de frères et sœurs, de personnes mariées ou de partenaires liés par un PACS.
Chaque associé doit être directement uni aux autres par un lien de parenté en ligne directe, par un lien collatéral jusqu’au deuxième degré, par le mariage ou par un pacte civil de solidarité.
Cette condition doit être respectée pendant toute la durée d’application du régime. L’entrée d’un associé extérieur au cercle familial admis peut donc entraîner la perte du régime fiscal des sociétés de personnes.
Une SARL de famille formée entre un beau-père et son gendre peut opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes (RM Malassagne n° 3959, JO Sénat du 23 juin 1982).
Il en va de même d’une SARL de famille formée entre deux époux et l’enfant du premier lit de l’un des époux (RM Dumoulin n° 31500, JO AN du 27 septembre 1999).
Par contre une SARL formée entre deux beaux-frères n’est pas éligible (RM Boucheron n° 65793, JO AN du 26 août 1985).
L’option n’a toutefois pas à être renouvelée en cas d’entrée de nouveaux associés, dès lors que le nouveau groupe d’associés respecte toujours les conditions de parenté exigées.
Certaines situations familiales peuvent néanmoins fragiliser le régime, notamment un divorce ou le décès d’un associé.
L’administration admet dans certains cas le maintien temporaire du régime lorsque les titres sont cédés, dans un délai de six mois, à une personne présentant un lien de parenté suffisant.
Les modalités d’exercice de l’option
Lorsque les conditions sont réunies, les associés de la société peuvent décider d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Pour une SARL déjà existante, l’option doit être notifiée au service des impôts avant la date d’ouverture du premier exercice auquel elle s’applique.
Cette notification doit en principe être signée par l’ensemble des associés et comporter les informations utiles sur la société, la répartition du capital et les liens de parenté entre associés.
A noter que l’option requiert l’unanimité des associés de la société.
Dans l’hypothèse d’une société nouvelle, l’option est immédiatement applicable si elle est formulée dans les statuts de la société.
En pratique, il est donc souvent préférable d’anticiper la question du régime fiscal dès la constitution de la SARL de famille, afin d’éviter les conséquences fiscales d’un changement de régime en cours de vie sociale.
Il y a également un effet immédiat en cas de transformation d’une société de personnes en SARL de famille.
Durée, révocation et perte du régime
L’option s’applique en principe sans limitation de durée.
L’option prend toutefois fin si les associés décident de la révoquer, ou si les conditions d’applicabilité précitées ne sont plus remplies.
Lorsque l’option cesse, la SARL redevient assujettie à l’impôt sur les sociétés.
L’article 46 terdecies C de l’annexe III du code général des impôts prévoit dans ce cas que la SARL perd la possibilité d’exercer à nouveau l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Conséquences de l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
En principe, une SARL est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.
Le changement de régime fiscal en cas d’option après une période à l’IS
Lorsqu’une SARL de famille déjà soumise à l’IS opte ensuite pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ce changement de régime fiscal est assimilé à une cessation d’entreprise.
Il peut donc entraîner, en principe, l’imposition immédiate des résultats d’exploitation en cours, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes.
Cette imposition immédiate peut toutefois être atténuée, notamment lorsque les écritures comptables ne sont pas modifiées et que l’imposition des plus-values latentes et des bénéfices en sursis demeure possible sous le nouveau régime fiscal.
Le changement de régime entraîne également la perte du droit au report des déficits subis antérieurement à l’option.
Un autre point doit être anticipé : lorsque la société cesse d’être passible de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices et réserves accumulés sous le régime de l’IS peuvent être réputés distribués aux associés, en application de l’article 111 bis du code général des impôts.
Imposition directe des associés à l’impôt sur le revenu
Lorsque la SARL de famille devient soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, ses associés sont alors imposés à l’impôt sur le revenu sur la part des bénéfices sociaux qui correspondent à leurs droits au sein de la société.
Comme pour les SCI familiales, soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, les associés sont imposés à l’impôt sur le revenu que les bénéfices leur soient distribués ou non.
Bénéfices, déficits et cession des parts sociales
Le résultat est déterminé au niveau de la société, puis réparti entre les associés à proportion de leurs droits sociaux.
Les bénéfices sont imposés entre les mains des associés dans la catégorie correspondant à l’activité exercée par la société, le plus souvent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.
En présence de déficits, ceux-ci peuvent, sous réserve des règles propres à la catégorie de revenus concernée, être imputés au niveau des associés.
L’option a également une conséquence importante sur le régime des parts sociales. Les parts d’une SARL de famille relevant du régime des sociétés de personnes peuvent constituer, pour les associés, des éléments d’actif professionnel au sens de l’article 151 nonies du code général des impôts.
En pratique, la cession des parts peut alors relever du régime des plus-values professionnelles, et non du régime des plus-values mobilières des particuliers.
À noter par ailleurs que les associés d’une SARL de famille disposent de la possibilité de céder leurs parts sociales à un autre membre de la famille, sans que cela n’entraine de changement de régime fiscal.
En revanche, l’entrée d’un associé qui ne remplit pas les conditions de parenté ou d’alliance exigées met en principe fin au régime des sociétés de personnes. La SARL redevient alors soumise à l’impôt sur les sociétés.
Conséquences sociales pour le gérant
Sur le plan social, les règles applicables au gérant de SARL demeurent importantes. Le gérant majoritaire relève en principe du régime des travailleurs non-salariés. Le gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré relève en principe du régime général en qualité d’assimilé salarié.
Le régime fiscal de la SARL de famille ne dispense donc pas d’analyser séparément la situation sociale du ou des gérants.
La SARL de famille peut être un outil fiscal intéressant, notamment pour une activité familiale commerciale, artisanale, industrielle ou agricole.
Elle permet, sous conditions, de sortir du régime de l’impôt sur les sociétés pour appliquer le régime des sociétés de personnes.
Cette option suppose toutefois de respecter strictement les conditions tenant à l’activité, à la composition familiale du capital et aux modalités de notification à l’administration fiscale.
Elle doit également être anticipée lorsque la société a déjà été soumise à l’impôt sur les sociétés, en raison des conséquences possibles du changement de régime fiscal.
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