Actions de préférence : définition et fiscalité

📝 Modifié le 08/09/2023 | Par Didier Majerowiez (Avocat)

L’article L.212-5 du code monétaire et financier permet aux sociétés par actions d’émettre des actions de préférence.

Ce type d’actions est assorti de droits spécifiques de toute nature, que ces droits soient permanents ou simplement temporaires.

Il est ainsi possible de créer des actions avec ou sans droit de vote, et de séparer le capital et le pouvoir au sein de la société concernée.

L’article L.228-11 du code de commerce prévoit que les droits spécifiques attachés aux actions de préférence doivent être définis dans les statuts de la société.

Il convient donc de prévoir l’existence des actions de préférence dans les statuts de la société via une clause spécifique.

Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités d’émission des actions de préférence, ainsi que la fiscalité attachée à ces titres.

Actions de Préférence : comment ça marche ?

Définition et modalités d’émission des actions de préférence

Les actions de préférence peuvent être créées dans les sociétés par actions, comme les sociétés anonymes, les SAS (ou SASU), ou encore les sociétés en commandite par actions.

Les actions de préférence peuvent être assorties ou non du droit de vote, ainsi que de droits de toute nature définis dans les statuts de la société.

Ce sont les statuts qui définissent les droits qui sont attachés aux actions de préférence.

Il est ainsi possible de créer des actions de préférence sans droit de vote pour certains actionnaires, et des actions avec droits de vote pour d’autres actionnaires (par exemple le repreneur de l’affaire en cas de transmission d’entreprise).

Conformément aux dispositions de l’article L.228-11 du code de commerce, le droit de vote peut être aménagé, suspendu ou supprimé.

Il est toutefois impératif de prévoir une durée déterminée ou déterminable pour aménager, suspendre ou supprimer le droit de vote.

Il est par ailleurs possible de limiter le droit de vote, auxquelles les actions de préférence sont assorties, pour certains types de décisions.

Il sera fait observer que, même si une personne ne détient que des actions de préférence sans droit de vote, elle n’en demeure pas moins actionnaire de la société.

A noter que les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus du quart du capital social de la société, si celle-ci est cotée sur un marché réglementé.

Si la société n’est pas cotée, les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.

L’un des principaux atouts des actions de préférence découle de la possibilité de les assortir d’un droit de vote double ou multiple.

C’est intéressant lorsqu’un dirigeant d’une société souhaite transmettre l’affaire à ses enfants, tout en conservant les pleins pouvoirs avec une portion faible du capital social.

S’agissant des droits particuliers, les actions de préférence peuvent être assorties d’un dividende prioritaire.

Elles peuvent également être assorties d’un dividende progressif ou dégressif en fonction des résultats de la société.

Il est en outre possible de mettre en place des actions de préférence ouvrant droit à un dividende majoré, c’est-à-dire un dividende supérieur à celui des actions ordinaires.

Il est par ailleurs possible de prévoir un droit renforcé au boni de liquidation.

Rien n’interdit de surcroît de prévoir que les actions de préférence offriront un droit à une information financière renforcée, ou encore un droit à faire procéder à un audit des comptes de la société à intervalle périodique.

Il n’est pas non plus interdit d’assortir les actions de préférence du droit d’obtenir des prestations de services fournies par la société, ou encore de bénéficier de la jouissance des locaux dont la société est propriétaire pour une durée déterminée ou déterminable.

Dans tous les cas, l’émission des actions de préférence ne doit pas porter atteinte à l’intérêt social de la société émettrice. Les actions de préférence ne doivent pas non plus porter atteinte à l’objet social.

Cela étant, l’article L.228-11 du code de commerce prévoit que les actions de préférence peuvent être créées soit au moment de la constitution de la société, soit en cours de vie sociale.

Les actions de préférence peuvent être émises au moment de la constitution de la société ou d’une augmentation de capital.

Elles peuvent également être émises lors de la conversion d’actions ordinaires. C’est une voie qui est souvent privilégiée en cas de transmission d’entreprise aux enfants.

C’est l’assemblée générale extraordinaire qui est compétente pour décider de l’émission des actions de préférence. Dans les SAS, c’est la collectivité des associés.

L’assemblée peut déléguer aux organes de gestion de la société son pouvoir de décision à ce sujet.

L’article L.225-129 du code de commerce prévoit que l’émission des actions de préférence doit faire l’objet d’un rapport des organes de gestion (comme toute augmentation de capital social).

C’est également l’assemblée générale extraordinaire qui est compétente pour décider la conversion des actions de préférence (ou la collectivité des associés dans les SAS).

L’article L.228-12 du code de commerce prévoit toutefois que les modalités de conversion des actions de préférence peuvent être fixées dans les statuts.

L’assemblée générale extraordinaire, ou la collectivité des associés dans les SAS, peut déléguer aux organes de gestion le pouvoir de décider la conversion, ou d’en fixer les modalités.

actions de préférence

Fiscalité des actions de préférence

Lorsqu’une société par actions émet des actions de préférence au moment de sa constitution, cette émission est réalisée sans coût fiscal si celles-ci sont souscrites en numéraire.

Si l’émission des actions de préférence rémunère un apport en nature réalisé par une personne physique, il y a un droit d’apport proportionnel qui peut être dû (art. 809, I-3° du code général des impôts) selon la nature du bien apporté à la société (immeuble, droits immobiliers, fonds de commerce, clientèle, etc.).

En cas d’émission d’actions de préférence en cours de vie sociale (augmentation de capital), le droit d’apport peut être exigible dans les mêmes conditions.

En cas de conversion d’actions ordinaires en actions de préférence, cela constitue en principe le fait générateur d’une plus-value pour l’actionnaire dont les actions sont converties.

L’article 150-0 B du code général des impôts prévoit que cette plus-value bénéficie automatiquement d’un sursis d’imposition.

Cette plus-value sera prise en compte lors de la cession à titre onéreux des actions de préférence. En cas de cession à titre gratuit (donation, succession), cette plus-value sera exonérée.

Si les actions de préférence sont assorties d’un droit de vote double ou multiple, elles peuvent permettre au dirigeant détenteur de bénéficier de l’exonération d’IFI au titre des biens professionnels (la participation doit représenter au moins 25% des droits de vote attachés aux titres émis par la société).

Dans ce cas, le pourcentage de 25% est apprécié en tenant compte du nombre total des droits de vote que représentent les actions composant le capital social de la société.

A noter que dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère doit détenir au moins 95% des droits de vote et des droits aux dividendes dans sa filiale (article 223 A du code général des impôts). Si des actions de préférence à droit de vote double ou multiple sont détenues par des personnes physiques, le seuil de 95% pourrait ne pas être atteint.

Il sera en outre fait observer que si la société rachète des actions de préférence, les sommes versées aux actionnaires concernées sont alors soumises au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (article 112 du code général des impôts).

L’opération de rachat d’actions entraine également l’exigibilité du droit de mutation à titre onéreux sur cette acquisition.

Vous souhaitez en savoir plus sur le régime juridique et fiscal des actions de préférence ? Dans ce cas, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact.


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A propos de l'auteur

Didier MAJEROWIEZ est Avocat au Barreau de Paris. Il a prêté serment en mars 2004. Il est un expert en droit fiscal, en droit du patrimoine et en droit des sociétés.


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