Actions de préférence : définition, émission et fiscalité

📌 L’essentiel de l’article

  • Principe : les actions de préférence sont des actions émises par les sociétés par actions, assorties de droits particuliers de toute nature, financiers ou non financiers, temporaires ou permanents.
  • Fondement juridique : elles sont principalement régies par les articles L. 228-11 à L. 228-19 du Code de commerce, les statuts devant définir avec précision les droits attachés à chaque catégorie d’actions de préférence.
  • Droits attachés : les actions de préférence peuvent notamment aménager les droits financiers, les droits de vote, les droits à la liquidation ou certains droits non pécuniaires, sous réserve du respect des règles d’ordre public et de l’intérêt social.
  • Droit de vote : dans les sociétés non cotées, les statuts peuvent désormais aménager très librement le droit de vote, y compris en prévoyant un droit de vote multiple ; dans les sociétés cotées, les contraintes légales demeurent plus strictes.
  • Procédure : l’émission, le rachat et la conversion des actions de préférence relèvent en principe de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, sur la base de rapports spécifiques, notamment d’un rapport spécial des commissaires aux comptes.
  • Vigilance statutaire : les caractéristiques des actions de préférence doivent être définies en amont dans les statuts, et une émission réservée avec suppression du droit préférentiel de souscription peut relever du régime des avantages particuliers.
  • Fiscalité générale : sur le plan fiscal, les actions de préférence suivent en principe les régimes classiques applicables aux actions, qu’il s’agisse des dividendes, des plus-values, des rachats de titres ou des droits d’enregistrement.
  • Rachat : lorsque la société rachète ses propres actions de préférence, les sommes versées à l’actionnaire relèvent en principe du régime des plus-values, en application de l’article 112, 6° du CGI.

Les sociétés par actions peuvent émettre des actions de préférence, principalement régies par les articles L. 228-11 à L. 228-19 du Code de commerce.

Ce type d’actions est assorti de droits spécifiques de toute nature, que ces droits soient permanents ou simplement temporaires.

Il est ainsi possible de créer des actions assorties de droits de vote aménagés, suspendus ou supprimés, ainsi que de droits financiers ou non financiers spécifiques, afin d’organiser plus finement la répartition du pouvoir et des droits économiques au sein de la société.

L’article L.228-11 du Code de commerce prévoit que les droits spécifiques attachés aux actions de préférence doivent être définis dans les statuts de la société.

Il convient donc de prévoir l’existence des actions de préférence dans les statuts de la société via une clause spécifique.

Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités d’émission des actions de préférence, ainsi que la fiscalité attachée à ces titres.

Actions de Préférence : comment ça marche ?

Note de mise à jour

Cette vidéo présente le fonctionnement général des actions de préférence. Certaines précisions juridiques et fiscales, notamment sur les droits de vote et leurs aménagements, sont précisées dans l’article ci-dessous.

Définition et modalités d’émission des actions de préférence

Les actions de préférence peuvent être créées dans les sociétés par actions, comme les sociétés anonymes, les SAS (ou SASU), ou encore les sociétés en commandite par actions.

Les actions de préférence peuvent être assorties ou non du droit de vote, ainsi que de droits de toute nature définis dans les statuts de la société.

Ce sont les statuts qui définissent les droits qui sont attachés aux actions de préférence.

Il est ainsi possible de créer des actions de préférence sans droit de vote pour certains actionnaires, et d’en attribuer à d’autres avec des droits de vote aménagés (par exemple le repreneur de l’affaire en cas de transmission d’entreprise).

Lorsque l’émission est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées, il convient en principe de vérifier si l’opération relève du régime des avantages particuliers prévu par l’article L. 228-15 du Code de commerce.

Conformément à l’article L. 228-11 du Code de commerce, le droit de vote attaché aux actions de préférence peut être aménagé pour un délai déterminé ou déterminable, suspendu pour une durée déterminée ou déterminable, ou supprimé.

Les statuts peuvent ainsi limiter le droit de vote à certaines décisions ou organiser une modulation des droits politiques selon les objectifs poursuivis.

Il est également possible de limiter le droit de vote attaché aux actions de préférence à certains types de décisions.

Même dépourvu de droit de vote sur certaines décisions, le titulaire d’actions de préférence demeure un actionnaire. En pratique, il conserve notamment son droit de participer aux décisions collectives et doit être pris en compte lorsque l’unanimité des associés ou actionnaires est requise.

Dans les sociétés non cotées, l’un des principaux atouts des actions de préférence réside désormais dans la grande liberté statutaire d’aménagement du droit de vote, y compris par l’attribution d’un droit de vote multiple depuis la loi Pacte du 22 mai 2019.

En revanche, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le régime demeure plus encadré et reste soumis aux règles légales applicables au droit de vote.

En pratique, la très grande liberté d’aménagement du droit de vote ne permet pas pour autant de neutraliser les règles d’ordre public gouvernant les majorités collectives ; un véritable droit de veto général demeure juridiquement discutable.

S’agissant des droits particuliers, les actions de préférence peuvent être assorties d’un dividende prioritaire.

Elles peuvent également être assorties d’un dividende progressif ou dégressif en fonction des résultats de la société.

Il est en outre possible de mettre en place des actions de préférence ouvrant droit à un dividende majoré, c’est-à-dire un dividende supérieur à celui des actions ordinaires.

Il est par ailleurs possible de prévoir un droit renforcé au boni de liquidation.

Les actions de préférence peuvent également être assorties de droits particuliers non pécuniaires, par exemple un droit à une information renforcée ou certains mécanismes de protection, sous réserve de ne pas méconnaître les règles d’ordre public du droit des sociétés.

Dans tous les cas, l’émission des actions de préférence doit rester compatible avec l’intérêt social, les règles d’ordre public du droit des sociétés et l’économie générale des statuts.

Cela étant, l’article L.228-11 du Code de commerce prévoit que les actions de préférence peuvent être créées soit au moment de la constitution de la société, soit en cours de vie sociale.

Les actions de préférence peuvent être émises au moment de la constitution de la société ou d’une augmentation de capital.

Elles peuvent également être émises lors de la conversion d’actions ordinaires. C’est une voie qui est souvent privilégiée en cas de transmission d’entreprise aux enfants.

En SA et en SCA, l’émission d’actions de préférence relève en principe de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. Dans les SAS, il convient de se reporter aux règles statutaires de décision collective applicables.

L’assemblée peut déléguer aux organes de gestion de la société son pouvoir de décision à ce sujet.

Comme toute augmentation de capital, l’émission d’actions de préférence suppose un rapport des organes de gestion. En outre, l’article L. 228-12 du Code de commerce impose un rapport spécial des commissaires aux comptes en cas d’émission, de rachat ou de conversion des actions de préférence.

C’est également l’assemblée générale extraordinaire qui est compétente pour décider la conversion des actions de préférence (ou la collectivité des associés dans les SAS).

L’article L.228-12 du Code de commerce prévoit toutefois que les modalités de conversion des actions de préférence peuvent être fixées dans les statuts.

L’émission d’actions de préférence peut faire l’objet de délégations dans les conditions prévues par les textes applicables aux augmentations de capital, sous réserve de résolutions spécifiques et d’une définition préalable des caractéristiques des titres dans les statuts.

actions de préférence

Fiscalité des actions de préférence

Sur le plan des droits d’enregistrement, les actions de préférence constituent, comme les actions ordinaires, des droits sociaux à revenu variable.

Les apports rémunérés par de telles actions relèvent donc en principe du régime des apports purs et simples, avec les conséquences habituelles attachées à ce régime selon la nature de l’apport et la société bénéficiaire.

En cas d’émission d’actions de préférence en cours de vie sociale (augmentation de capital), le droit d’apport peut être exigible dans les mêmes conditions.

Les opérations de conversion ou d’échange portant sur des actions de préférence peuvent, selon les cas, relever des mécanismes de sursis d’imposition applicables aux opérations sur titres.

Il convient toutefois de distinguer selon que l’actionnaire est une personne physique ou une personne morale, et selon le fondement fiscal exact de l’opération.

Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, la modulation des droits financiers et politiques attachés aux actions de préférence peut également avoir des incidences sur certains régimes fiscaux de groupe ou de participation.

En pratique, une attention particulière doit être portée aux conditions de seuils exigées par les textes.

Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui détiennent des actions de préférence dans une filiale, les dividendes perçus peuvent, sous conditions, relever du régime mère-fille prévu à l’article 145 du CGI.

En cas de rachat par la société de ses propres actions de préférence, les sommes ou valeurs attribuées à l’actionnaire relèvent en principe du régime des plus-values, en application de l’article 112, 6° du CGI.

En droits d’enregistrement, le rachat est en principe soumis au droit de cession de droits sociaux.

Lorsque le rachat est suivi d’une réduction de capital, le traitement en droits d’enregistrement dépend notamment de la manière dont l’opération est constatée, un acte unique ou deux actes distincts n’emportant pas exactement les mêmes conséquences.

Vous souhaitez en savoir plus sur le régime juridique et fiscal des actions de préférence ? Dans ce cas, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact.


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Didier MAJEROWIEZ
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L'auteur de cet article

Avec plus de 20 ans d’expérience en droit fiscal et en droit du patrimoine, dont plusieurs années au sein du cabinet Deloitte, Didier MAJEROWIEZ décrypte sur Fiscaloo des problématiques d’impôt, de patrimoine et d’entreprise.

Diplômé de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, il est titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), obtenu en 2003.

Ses analyses portent notamment sur le contrôle et le contentieux fiscal, la fiscalité internationale, la fiscalité immobilière, la structuration fiscale et patrimoniale, ainsi que la transmission de patrimoine.

Régulièrement sollicité par des médias spécialisés, il apporte un éclairage technique sur les évolutions récentes et les difficultés d’application de ces matières.

Ses décryptages sont également diffusés sur LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram et les plateformes de podcast, avec une audience cumulée de plus de 35.000 abonnés.

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