Président et Directeur Général de SAS : quelle différence ?
📌 L’essentiel de l’article
- Président obligatoire : toute SAS doit avoir un président. Il s’agit du représentant légal de la société à l’égard des tiers.
- Directeur général facultatif : la nomination d’un directeur général ou d’un directeur général délégué n’est possible que si les statuts le prévoient.
- Source des pouvoirs : le président tient son pouvoir de représentation de la loi, tandis que le directeur général tient ses pouvoirs des statuts.
- Représentation de la société : le directeur général ne représente la SAS à l’égard des tiers que si les statuts lui attribuent expressément ce pouvoir.
- Kbis insuffisant : la seule mention du directeur général sur l’extrait Kbis ne suffit pas à lui conférer un pouvoir de représentation si ce pouvoir ne résulte pas des statuts.
- Pas de hiérarchie automatique : la loi ne prévoit pas, par principe, que le directeur général soit subordonné au président. Les statuts doivent organiser leurs rapports.
- Limites internes : les statuts peuvent prévoir une autorisation préalable, une double signature ou un droit de veto, mais ces limitations sont en principe inopposables aux tiers.
- Rémunération et révocation : les conditions de rémunération, de durée du mandat et de révocation du président comme du directeur général sont fixées par les statuts.
- Responsabilité : le président et le directeur général peuvent engager leur responsabilité civile ou pénale lorsqu’ils exercent des fonctions de direction.
- Point clé : pour connaître la différence exacte entre président et directeur général dans une SAS, il faut toujours commencer par lire les statuts.
Dans une SAS, les associés jouissent d’une liberté statutaire pour organiser et aménager les règles de fonctionnement de la société.
A titre de règle de principe, la SAS est dirigée par un président. Celui-ci est investi d’un pouvoir légal de représentation de la société.
Les statuts peuvent prévoir la désignation d’un directeur général disposant de pouvoirs similaires à ceux reconnus légalement au président.
La différence essentielle tient donc à la source du pouvoir.
Le président est l’organe obligatoire de représentation de la SAS. Le directeur général, lui, n’existe que si les statuts le prévoient et ses pouvoirs dépendent directement de leur rédaction.
En pratique, il n’existe pas de hiérarchie légale automatique entre le président et le directeur général. Les statuts peuvent toutefois organiser une répartition des pouvoirs, prévoir un droit de veto, une double signature ou réserver certaines décisions à un organe particulier.
Cet article a pour objet de faire un point sur les différences entre les statuts de président et de directeur général au sein d’une SAS.
Sommaire de la page
Le président de la SAS : le représentant légal de la société
Un organe obligatoire dans la SAS
Conformément à l’article L. 227-6 du code de commerce, la SAS est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts.
Le président de la SAS est le seul mandataire social formellement imposé par la loi dans ce type de société.
Cette qualité de représentant légal est impérative. Les statuts ne peuvent donc pas retirer au président son pouvoir de représenter la SAS à l’égard des tiers.
Le président de la SAS peut être une personne physique ou une personne morale. Il en est d’ailleurs de même pour le directeur général.
Compte tenu de la grande liberté statutaire qui existe dans les SAS, il est possible de prévoir que le président serait choisi parmi les actionnaires ou qu’il pourrait être un tiers à la société.
Il est également possible de prévoir une présidence tournante (certains associés de la société assumeraient ce mandat à tour de rôle).
En pratique, la SAS peut être dirigée et administrée par une seule personne, à savoir le président, sans aucun directeur général.
Conformément aux dispositions de l’article L. 227-5 du code de commerce, les statuts fixent librement les modalités de nomination et de révocation du président (révocation pour faute, révocation avec ou sans nécessité d’un juste motif, etc.), la durée de son mandat, ses pouvoirs, son mode de rémunération, etc.
S’agissant de la rémunération du président de la SAS, celle-ci peut être forfaitaire ou variable en fonction de l’atteinte de certains objectifs. Elle peut également être couplée à des dispositifs d’actionnariat salarié sous certaines conditions (comme des stock-options).
D’un point de vue fiscal, le président de la SAS est assimilé à un salarié pour l’imposition de sa rémunération (sauf éventuelle option par la SAS pour le régime fiscal des sociétés de personnes).
Les rémunérations qui lui sont versées, pour l’exercice de ses fonctions de direction, relèvent ainsi du régime des traitements et salaires.
D’un point de vue social, le président de la SAS est affilié au régime général de la sécurité sociale (régime « assimilé salarié »). Il bénéficie ainsi d’une protection similaire à celle des salariés (sauf pour le chômage, à moins qu’il ne cumule son mandat social avec un contrat de travail).
Des pouvoirs étendus à l’égard des tiers
Le président est le représentant légal de la SAS. L’article L. 227-6 du code de commerce dispose qu’il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de l’objet social.
À l’égard des tiers, le président dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de l’objet social. La société peut toutefois être engagée même par un acte dépassant l’objet social, sauf si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.
Il peut donc consentir librement des cautions ou des garanties sur les actifs de la SAS. Il peut également réaliser des cessions de biens immobiliers détenus par la société, ou des participations.
Des limitations statutaires surtout internes
Les statuts peuvent malgré tout limiter ses pouvoirs dans le cadre de ses rapports avec les associés de la société.
Les statuts peuvent ainsi prévoir que telle ou telle opération nécessiterait l’autorisation préalable d’un ou plusieurs associé(s), ou d’un organe de la société.
L’article L. 227-6 précité du code de commerce prévoit toutefois que les limitations statutaires de ses pouvoirs sont inopposables aux tiers (sauf exceptions).
Sauf clause statutaire contraire, le président peut également consentir des délégations de pouvoirs à une autre personne, par exemple pour signer certains actes, représenter la société en justice ou gérer des questions de personnel. Ces délégations doivent être distinguées du mandat social lui-même : le délégataire n’est pas nécessairement dirigeant de la SAS.

Le directeur général de la SAS : un organe statutaire
Une nomination facultative prévue par les statuts
La désignation d’un directeur général ou d’un directeur général délégué est facultative dans une SAS. Elle n’est possible que si les statuts l’organisent ou permettent sa désignation.
Le directeur général peut exercer les pouvoirs de représentation confiés par la loi au président, mais seulement si les statuts le prévoient expressément.
À noter que si les statuts confèrent au directeur général les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président, il serait alors, au même titre que ce dernier, le représentant de la société.
Un pouvoir de représentation seulement si les statuts le prévoient
La publication au registre du commerce et des sociétés est importante, mais elle ne remplace pas la clause statutaire. Le pouvoir de représentation du directeur général doit d’abord résulter des statuts (Cass. com. 25 mai 2022 n°20-21.460).
Il est ainsi de jurisprudence constante que le directeur général n’est investi du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers que si une clause des statuts le prévoit de manière expresse (Cass. com. 21 juin 2011 n°10-20.878).
Aucune disposition légale ne fixe, par elle-même, l’étendue des pouvoirs internes du directeur général de SAS. Les statuts doivent donc déterminer ses pouvoirs, ses limites et, le cas échéant, ses rapports avec le président.
Une répartition des pouvoirs à organiser clairement
Il est possible de prévoir dans les statuts de la SAS que le directeur général est investi des mêmes pouvoirs que le président. Il est également possible de prévoir un droit de véto du président sur les pouvoirs du directeur général.
En l’absence de précision statutaire, il ne faut pas présumer que le président dispose automatiquement d’un droit d’opposition aux décisions du directeur général. Cette prééminence doit être organisée clairement dans les statuts.
Il est également possible de prévoir dans les statuts que le président aura la faculté de s’opposer à toute opération, préalablement à sa conclusion entre le directeur général et un tiers.
Pour le reste, la situation est similaire à celle prévue pour le président : les statuts fixent la durée de ses fonctions, les modalités de sa nomination ou de sa révocation, les règles concernant sa rémunération, etc.
Responsabilité, rémunération et révocation
Les conditions de révocation doivent être rédigées avec attention. Les statuts peuvent prévoir une révocation libre, une révocation pour juste motif ou des modalités particulières. En revanche, un acte séparé ne doit pas contredire les statuts sur ce point.
Il sera fait observer que les dirigeants qui exercent des fonctions analogues à celles du président de la SAS sont assimilés à des salariés pour l’imposition de leur rémunération.
Par ailleurs, comme le président, le directeur général de SAS est affilié au régime général de la sécurité sociale (s’il exerce des fonctions similaires à celles du président).
En matière de responsabilité, le président et les directeurs généraux de la SAS sont soumis aux mêmes règles. En particulier, ils peuvent être poursuivis au pénal du chef d’abus de biens sociaux ou de présentation de comptes non fidèles.
Président ou directeur général de SAS : récapitulatif
Le président est obligatoire, alors que le directeur général est facultatif.
Le président représente légalement la SAS à l’égard des tiers.
Le directeur général ne représente la société que si les statuts lui attribuent expressément ce pouvoir.
Les statuts peuvent prévoir des pouvoirs identiques, complémentaires ou hiérarchisés entre président et directeur général.
Les limitations internes de pouvoirs sont en principe inopposables aux tiers.
Le président comme le directeur général peuvent engager leur responsabilité civile ou pénale lorsqu’ils exercent effectivement des fonctions de direction.
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La répartition des pouvoirs entre président et directeur général doit être prévue avec précision dans les statuts afin d’éviter les conflits internes et les difficultés d’opposabilité aux tiers.
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