Revendication de la qualité d’associé du conjoint : modalités et conséquences
📌 L’essentiel de l’article
- Principe : lorsqu’un époux commun en biens acquiert ou souscrit seul des parts sociales non négociables avec des fonds communs, il est en principe seul associé.
- Droit du conjoint : son conjoint peut toutefois revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts concernées sur le fondement de l’article 1832-2 du Code civil.
- Information préalable : l’époux acquéreur doit informer son conjoint de l’opération et cette information doit être mentionnée dans l’acte.
- Agrément : une revendication ultérieure peut être soumise à un agrément si les statuts le prévoient spécialement.
- Renonciation : le conjoint peut renoncer à son droit de revendication, expressément ou tacitement si sa volonté est non équivoque.
- Effet de la renonciation : cette renonciation est en principe définitive, mais les associés peuvent ensuite reconnaître la qualité d’associé au conjoint par une décision unanime.
Lorsqu’un chef d’entreprise, marié sous le régime de la communauté, acquiert des parts sociales avec des fonds communs, une question cruciale se pose : son conjoint peut-il revendiquer la qualité d’associé ?
Cette possibilité, prévue à l’article 1832-2 du Code civil, constitue une spécificité du droit français, fondée sur la protection du patrimoine commun et la transparence dans la gestion des intérêts du couple.
Elle ne concerne toutefois que certaines formes de sociétés, et ne s’étend ni aux partenaires pacsés ni aux concubins.
Cet article a pour objet de faire un point sur les conditions, conséquences et points de vigilance liés à la revendication de la qualité d’associé par le conjoint du chef d’entreprise.

Sommaire de la page
Le principe : la revendication dans les sociétés à parts non-négociables
Le droit de revendication du conjoint n’existe que dans les sociétés à parts non-négociables : sociétés à responsabilité limitée (SARL), sociétés civiles, sociétés en nom collectif (SNC) et sociétés en commandite simple.
Dans ces structures, les parts sociales ne se transmettent pas librement sur un marché : leur cession ou acquisition requiert souvent un agrément, ce qui justifie la protection spécifique du conjoint commun en biens.
Lorsque des parts sociales sont acquises avec des fonds communs, l’époux acquéreur doit informer son conjoint.
Cette information est obligatoire et doit figurer expressément dans l’acte d’acquisition ou d’apport.
En cas d’omission, le conjoint dispose d’un délai de deux ans pour demander l’annulation de l’acte (article 1427 du Code civil).
En principe, même si les parts sociales sont financées par des biens communs, seul l’époux acquéreur est associé.
Toutefois, le conjoint peut décider, à tout moment jusqu’à la dissolution de la communauté ou au divorce devenu définitif, de revendiquer la qualité d’associé.
Cette revendication s’effectue par notification à la société.
Lorsque les statuts ne prévoient aucune clause d’agrément spécifique applicable au conjoint revendiquant, celui-ci devient en principe associé pour la moitié des parts concernées dès réception de sa notification.
En revanche, si les statuts soumettent spécialement cette revendication à un agrément, l’entrée du conjoint dans la société dépend de la décision des autres associés dans les conditions prévues par l’article 1832-2 du Code civil.
Le conjoint acquiert personnellement la qualité d’associé pour la moitié des parts concernées et bénéficie des prérogatives attachées à cette qualité, notamment du droit d’information, de participation aux décisions collectives et de vote.
Les limites : les sociétés par actions (SA, SAS, SCA)
La situation est tout autre dans les sociétés à actions négociables, telles que la société anonyme (SA), la société par actions simplifiée (SAS) ou la société en commandite par actions (SCA).
Dans ces structures, l’article 1832-2 précité du Code civil ne prévoit pas de droit de revendication au profit du conjoint. Les actions peuvent par ailleurs faire l’objet de restrictions statutaires à leur transmission, notamment dans les SAS.
Ainsi, l’époux acquéreur n’a pas l’obligation d’informer son conjoint, même s’il finance les actions avec des fonds communs.
La loi ne reconnaît pas au conjoint la possibilité de revendiquer la qualité d’associé dans ce type de structure. Ainsi, au sein du couple, le chef d’entreprise (par exemple le président ou le directeur général d’une SAS) conserve seul la qualité d’associé de la société concernée.
Les actions demeurent certes des biens communs, mais seul l’époux acquéreur est titulaire des droits attachés à la qualité d’actionnaire.
En cas de liquidation de la communauté, la valeur des actions acquises avec des biens communs est prise en compte dans les opérations de liquidation, sans que le conjoint acquière pour autant la qualité d’actionnaire du seul fait de leur caractère commun.
Cette différence illustre la distinction entre la nature fermée des sociétés à parts non négociables et la fluidité des sociétés par actions.
L’apport de biens propres : absence de revendication
Lorsqu’un époux réalise un apport ou une acquisition de parts sociales à l’aide de biens propres (par succession, donation ou remploi de biens antérieurs au mariage), le conjoint ne peut pas revendiquer la qualité d’associé.
Lorsque l’acquisition est effectivement financée par des fonds propres, le conjoint ne bénéficie pas du droit de revendication prévu par l’article 1832-2 du Code civil.
Il convient toutefois de respecter, lorsque cela est nécessaire, les formalités d’emploi ou de remploi permettant d’établir le caractère propre des parts acquises, notamment à l’égard des tiers.
Le patrimoine commun peut, au mieux, prétendre à une récompense lors de la liquidation de la communauté si des fonds communs ont contribué à l’opération.
Renonciation à la revendication et précautions pratiques
Pour limiter le risque d’une revendication ultérieure, le conjoint dûment informé peut renoncer à son droit de revendiquer la qualité d’associé pour les parts concernées.
Cette renonciation peut être expresse, mais elle peut également être tacite lorsque les circonstances établissent de manière non équivoque la volonté du conjoint de renoncer à son droit.
La Cour de cassation a encore confirmé cette possibilité dans un arrêt du 12 mars 2025 (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372).
Elle avait déjà admis le principe de la renonciation tacite, sous réserve d’une volonté non équivoque, dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 19-26.203).
La renonciation est en principe définitive pour les parts concernées.
Toutefois, la Cour de cassation a admis que les associés puissent ultérieurement, à l’unanimité et à la demande du conjoint, lui reconnaître la qualité d’associé malgré sa renonciation antérieure (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851).
Une renonciation donnée à l’occasion d’une acquisition ou d’une souscription ne vaut pas nécessairement pour de futures acquisitions de parts financées par des biens communs. La question doit donc être réexaminée lors de chaque nouvelle opération.
La revendication peut intervenir tant que la communauté n’est pas dissoute et, en cas de divorce, jusqu’à ce que le jugement soit devenu définitif.
Cette liberté confère au conjoint un levier juridique non négligeable, qui peut influer sur la gouvernance de la société.
La revendication n’est pas subordonnée à la preuve d’un affectio societatis du conjoint : la Cour de cassation l’a expressément jugé en 2022 (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 19-26.203).
À noter que le droit de revendication prévu par l’article 1832-2 précité du Code civil est strictement réservé aux conjoints mariés soumis à un régime de communauté.
Les partenaires pacsés et les concubins en sont exclus, même s’ils participent financièrement à l’acquisition des parts sociales.
Leur seule protection relève alors du droit commun des sociétés et du droit des obligations (par exemple, en cas de preuve d’un financement).
Pour les partenaires pacsés ou les concubins, les conséquences d’un financement commun ou croisé doivent être organisées par les mécanismes de droit commun adaptés à leur situation.
En conclusion, la revendication de la qualité d’associé par le conjoint marié sous régime de communauté est un mécanisme à la fois protecteur et délicat.
Elle s’applique uniquement aux sociétés à parts non négociables et suppose une information préalable du conjoint lors de l’acquisition.
Elle confère des droits politiques réels, mais peut aussi déstabiliser la structure capitalistique si elle intervient tardivement.
Les sociétés par actions, quant à elles, échappent à ce dispositif, ce qui simplifie leur fonctionnement mais limite la protection du conjoint.
Une analyse minutieuse du régime matrimonial, de la forme sociale et de l’origine des fonds s’impose avant toute acquisition de titres pour sécuriser la situation juridique des époux.
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