Droit de communication de l’administration fiscale
📌 L’essentiel de l’article
- Principe : le droit de communication est la prérogative par laquelle l’administration fiscale peut obtenir, sur place ou par correspondance, y compris électronique, des documents et renseignements utiles à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt.
- Fondement juridique : ce droit est principalement prévu aux articles L. 81 et suivants du Livre des procédures fiscales.
- Champ d’application : il peut être exercé auprès de nombreux tiers légalement visés par le Livre des procédures fiscales, mais aussi, selon les cas, directement auprès du contribuable lui-même.
- Nature du contrôle : le droit de communication est un pouvoir ponctuel et passif ; il ne doit pas se transformer en vérification de comptabilité déguisée.
- Documents concernés : l’administration peut demander des renseignements disponibles et prendre connaissance, voire copie, de documents existants se rapportant à l’activité professionnelle de la personne visée.
- Modalités : le droit de communication peut être exercé sur place ou par correspondance, sans formalisme légal particulier, même si un avis de passage peut être remis en pratique lors d’une intervention sur place.
- Point de vigilance : lorsque l’administration utilise, pour fonder un redressement, des documents obtenus auprès de tiers, elle doit informer le contribuable de leur origine et de leur teneur.
- Sanction : le refus de communiquer les documents demandés, ou les comportements faisant obstacle à l’exercice du droit de communication, exposent à l’amende prévue à l’article 1734 du CGI.
Conformément aux dispositions de l’article L. 81 du Livre des procédures fiscales, les agents de l’administration fiscale disposent d’un droit de communication leur permettant d’obtenir, sur place ou par correspondance, y compris par voie électronique, des documents et renseignements utiles à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt.
L’objectif du droit de communication est de permettre à l’administration fiscale de compléter les informations dont elle dispose, afin de contrôler les déclarations souscrites par les contribuables et, plus largement, d’assurer l’établissement et le recouvrement de l’impôt.
Cet article a pour objet de faire un point sur le droit de communication dont dispose l’administration fiscale.
Note de mise à jour
Cette vidéo présente les règles générales du droit de communication de l’administration fiscale. Certaines précisions pratiques et procédurales, notamment sur sa mise en œuvre et ses conséquences, sont précisées dans l’article ci-dessous.
Sommaire de la page
Le champ d’application du droit de communication
En pratique, le droit de communication permet à l’administration fiscale de demander, de manière ponctuelle, au contribuable ou à certains tiers des renseignements disponibles, ou de prendre connaissance de documents existants.
Ce droit peut également être utilisé pour obtenir copie de documents se rapportant à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle il est exercé.
Le droit de communication doit être distingué de la vérification de comptabilité.
Il s’agit d’un pouvoir ponctuel et passif, qui ne permet pas à l’administration de procéder à un examen critique d’ensemble des écritures comptables ou à un contrôle général de la comptabilité.
Le Livre des procédures fiscales détermine les personnes et organismes auprès desquels l’administration peut exercer son droit de communication.
Conformément aux dispositions des articles L. 81 à L. 102 AA du Livre des procédures fiscales, ce droit peut notamment être exercé auprès de nombreux professionnels, entreprises, administrations, organismes publics ou privés, établissements bancaires et autres personnes ou entités visés par les textes.
Aucune personne non assujettie à une obligation légale de communication n’est tenue de déférer à une demande de l’administration.

Les modalités d’exercice du droit de la DGFIP
C’est l’administration fiscale qui exerce le droit de communication, à son initiative.
Ce droit peut être exercé sur place, dans les locaux de la personne détenant les documents concernés, ou par correspondance, y compris par voie électronique.
Les agents de l’administration fiscale peuvent prendre copie des documents concernés.
En pratique, lorsqu’un agent exerce le droit de communication sur place, un avis de passage peut être remis à l’intéressé, qui peut se faire assister d’un conseil, sans qu’il s’agisse toutefois d’une formalité légalement obligatoire.
Il ne s’agit toutefois pas d’une formalité légalement obligatoire.
Il sera fait observer que l’exercice du droit de communication ne permet pas aux services fiscaux de procéder à un examen critique de la comptabilité.
Par ailleurs, aucune mention ne doit être apposée sur les pièces consultées.
L’administration peut également exercer son droit de communication auprès d’un tiers.
En pareil cas, elle n’a pas l’obligation d’en informer préalablement le contribuable ni de l’inviter à être présent lors de la consultation des pièces.
En revanche, si l’administration fiscale rectifie les bases imposables en se fondant sur des pièces ou renseignements obtenus auprès de tiers, elle doit informer le contribuable de leur origine et de leur teneur.
Conformément aux dispositions de l’article 1734 du code général des impôts, le refus de communiquer les documents demandés dans le cadre du droit de communication expose à une amende de 10.000 euros.
Cette amende peut également s’appliquer en cas de comportement faisant obstacle à l’exercice de ce droit, notamment en cas de manœuvres dilatoires ou d’obstruction.
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