Le droit de communication de la DGFIP

📝 Modifié le 12/10/2023 | Par Didier Majerowiez (Avocat)

Conformément aux dispositions de l’article L.81 du livre des procédures fiscales, les agents des services fiscaux (DGFIP) disposent d’un droit de communication leur permettant de demander des documents et/ou des renseignements qui sont détenus par le contribuable ou par des tiers.

L’objectif du droit de communication est de contrôler la sincérité des déclarations qui ont été déposées par les contribuables.

L’administration fiscale complète ainsi les informations à sa disposition, et peut réaliser une analyse de conformité entre les documents ainsi transmis, et les déclarations souscrites par le contribuable vérifié.

Cet article a pour objet de faire un point sur le droit de communication dont dispose l’administration fiscale.

Droit de Communication de l'Administration Fiscale

Le champ d’application du droit de communication

En pratique, le droit de communication permet à l’administration fiscale de demander au contribuable et/ou à un tiers des renseignements.

Ce droit peut également être utilisé pour obtenir la copie de documents se rapportant à l’activité professionnelle du contribuable vérifié.

Ce droit doit être utilisé de manière ponctuelle.

La loi énumère de manière limitative la liste des personnes et/ou des organismes qui sont assujettis au droit de communication de l’administration fiscale.

Conformément aux dispositions des articles L.81, et L82 A à L. 102 AE du livre des procédures fiscales, sont assujettis au droit de communication les commerçants, les artisans, les professionnels agricoles, les personnes exerçant une profession non commerciale, les tribunaux, ainsi que les administrations publiques, divers organismes de sécurité sociale, et d’autres organismes comme les banques notamment.

Aucune disposition du livre des procédures fiscales n’interdit à l’administration fiscale d’exercer son droit de communication auprès de personnes non-assujetties à ce droit.

Toutefois, en pareille hypothèse, la personne non-assujettie (comme un salarié par exemple) n’a aucune obligation d’y donner suite.

droit de communication

Les modalités d’exercice du droit de la DGFIP

C’est l’administration fiscale qui exerce le droit de communication.

En cas de mise en œuvre du droit de communication, les agents de la DGFIP ont la possibilité d’exercer un contrôle et une analyse des documents concernés.

Ce droit est en principe exercé sur place, dans les locaux du contribuable disposant des pièces sur lesquelles portent le droit de communication.

Les agents de l’administration fiscale peuvent prendre une copie des documents concernés par le droit de communication.

En pratique, lorsqu’un agent de l’administration fiscale exerce le droit de communication, un avis de passage est remis au contribuable, qui peut se faire assister d’un conseil durant l’examen sur place (généralement un avocat). La remise de l’avis de passage n’est toutefois pas obligatoire.

Il sera fait observer que l’exercice du droit de communication ne permet pas aux services fiscaux de procéder à un examen critique des pièces et documents comptables. Par ailleurs, aucune mention ne doit être apposée sur ces pièces.

L’administration a par ailleurs la possibilité d’exercer son droit de communication auprès d’un tiers.

En pareille hypothèse, les agents de la DGFIP n’ont pas l’obligation de prévenir le contribuable vérifié préalablement à l’exercice du droit de communication auprès du tiers. Ils ne sont pas non plus tenus de l’inviter à être présent à cette occasion.

A noter que si l’administration fiscale rectifie les bases imposables en se fondant sur des pièces et documents recueillis dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, elle doit alors prendre le soin d’informer le contribuable de l’origine desdites pièces, ainsi que de leur teneur.

Conformément aux dispositions de l’article 1734 du code général des impôts, en cas de refus de communiquer les documents demandés par l’administration fiscale, dans le cadre de son droit de communication, le contrevenant s’expose à une amende de 10.000 euros.

Il en va de même en cas de destruction des documents, ou si le contribuable adopte un comportement malveillant susceptible de faire obstacle à l’exercice de ce droit.

L’amende est applicable pour chaque demande de communication de documents, de renseignements, ou de pièces, lorsque le contribuable ne s’est pas exécuté.

Dans les cas les plus graves, l’administration fiscale pourrait considérer que le comportement du contribuable est constitutif d’une opposition à contrôle fiscal. Dans ce cas, il ferait l’objet d’une taxation d’office, et serait soumis à une amende de 25.000 euros, outre une pénalité de 100% du montant de l’imposition et des intérêts de retard.

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A propos de l'auteur

Didier MAJEROWIEZ est Avocat au Barreau de Paris. Il a prêté serment en mars 2004. Il est un expert en droit fiscal, en droit du patrimoine et en droit des sociétés.


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