Fraude fiscale : définition, procédure et sanctions

📝 Modifié le 01/02/2024 | Par Didier Majerowiez (Avocat)

La fraude fiscale constitue un délit qui peut prendre des formes diverses et variées.

L’article 1741 du code général des impôts prévoit que le délit de fraude fiscale concerne les contribuables qui se sont soustraits frauduleusement (ou ont tenté de se soustraire frauduleusement) à l’établissement ou au paiement de l’impôt.

Pour qu’il y ait une fraude fiscale, il convient de caractériser des faits matériels, ainsi qu’une intention délibérée frauduleuse.

Cet article a pour objet de faire un point sur la définition du délit de fraude fiscale, la procédure applicable, ainsi que les sanctions encourues.  

Fraude fiscale : définition, procédure et sanctions

Définition de la fraude fiscale et procédure de poursuites

Le délit de fraude fiscale peut revêtir diverses formes.

Il s’agit en général de la dissimulation volontaire de sommes qui auraient dû être déclarées et imposées (par exemple une activité commerciale occulte), de l’omission volontaire de déclaration dans les délais impartis, ou encore de l’organisation de son insolvabilité pour éviter le recouvrement de l’impôt dû.

Comme son intitulé l’indique, la fraude fiscale suppose un agissement frauduleux de son auteur.

En pratique, le délit de fraude fiscale est constitué dès lors qu’une personne s’est frauduleusement soustraite au paiement de l’impôt, ou a tenté de s’y soustraire.

L’article L.231 du livre des procédures fiscales prévoit que les poursuites du chef de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’impôt impayé aurait dû être établi ou acquitté.

Il existe actuellement deux modalités de poursuites.

Tout d’abord, l’administration fiscale doit dénoncer au procureur de la république les éléments découverts en cours de contrôle fiscal ayant conduit à l’établissement de droits éludés dont le montant dépasse 100.000 euros (50.000 euros dans certains cas).

Il convient de surcroît que les redressements notifiés au contribuable concerné aient abouti à une majoration de 100% (opposition à contrôle fiscal), ou une majoration de 80%.

Cette dernière majoration peut s’appliquer en cas d’activité occulte, en cas d’abus de droit, en cas de manœuvres frauduleuses, en cas de comptes non déclarés à l’étranger, etc.

A noter que, conformément aux dispositions de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, une majoration de 40% peut suffire (en cas d’abus de droit ou de manquement délibéré par exemple) si le contribuable a déjà fait l’objet d’une majoration de 40%, 80% ou 100% au cours des 6 années civiles qui précèdent.

En cas de déclaration rectificative, ayant entrainé une rectification spontanée de la part du contribuable, il n’y a pas en principe de transmission automatique du dossier au parquet.

Il sera fait observer que l’action publique peut être exercée sans plainte préalable de l’administration fiscale, dès lors que les faits frauduleux ont été dénoncés au parquet.

Dans certains cas, et conformément aux dispositions de l’article L.228 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale peut, de sa seule initiative, déposer une plainte, sous réserve d’un avis favorable de la commission des infractions fiscales.

En cas d’accord de la commission des infractions fiscales, la plainte est déposée par l’administration fiscale auprès du procureur de la république. C’est ce dernier qui décide d’initier les poursuites.

Au cours de la phase judiciaire devant le tribunal correctionnel, l’administration fiscale a la possibilité de se constituer partie civile.

L’avis de la commission des infractions fiscales n’est pas requis en présence de présomptions caractérisées d’une infraction fiscale. Il convient dans ce cas qu’il apparaisse un risque de dépérissement des éléments de preuve résultant des agissements frauduleux du contribuable concerné.

A cet égard, il peut s’agir de toute manœuvre ayant pour objet d’égarer l’administration fiscale (article L.228 du livre des procédures fiscales).

Les séances devant la commission des infractions fiscales ne sont pas publiques. Le contribuable ne peut pas présenter des observations orales devant cette dernière.

L’avis de la commission n’a pas à être motivé. La procédure n’est par ailleurs pas contradictoire.

En matière de prescription, la plainte contre le contribuable peut être déposée jusqu’à la fin de la sixième année suivant celle de la commission de l’infraction.

A noter que la saisine de la commission des infractions fiscales suspend la prescription de l’action publique (pour 6 mois au maximum).

En matière de preuve, la charge incombe au ministère public et à l’administration fiscale. Le contribuable bénéficie en effet de la présomption d’innocence.

Le ministère public ou l’administration fiscale doivent ainsi apporter la preuve de la matérialité du délit de fraude fiscal, outre son caractère intentionnel.

En termes de responsabilité, les personnes responsables peuvent être non seulement l’auteur principal du délit de fraude fiscal (le contribuable qui s’est soustrait frauduleusement au paiement des impositions dues), mais également d’éventuels complices (qui ont accordé une assistance dans la mise en oeuvre du délit).

Le complice est passible des mêmes peines que l’auteur principal de l’infraction.

Il sera fait observer qu’il est possible de recourir, en cas de fraude fiscale, à des procédures de négociation de la peine.

Il s’agit de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale) et la convention judiciaire d’intérêt public (article 41-1-2 du code de procédure pénale).

Dans le premier cas, en « plaidant coupable », le contribuable peut bénéficier d’une réduction de peine. Dans le second cas, le contribuable reconnait les faits (pas sa culpabilité), et règle une amende négociée avec le parquet.

fraude fiscale

Les sanctions encourues en cas de fraude fiscale

Outre les sanctions fiscales habituelles qui peuvent être infligées au contribuable par l’administration fiscale, celui-ci peut être traduit, dans les cas les plus graves, devant le tribunal correctionnel.

En cas de fraude fiscale, le contribuable s’expose à une peine d’emprisonnement de cinq ans, couplée à une amende de 500.000 euros.

Le montant de l’amende peut d’ailleurs être porté au double du produit de l’infraction, à savoir le montant des impôts éludés via les agissements frauduleux.

Le montant de l’amende peut être porté à 3.000.000 euros, et la peine de prison peut être portée à 7 ans d’emprisonnement, si le délit a été commis en bande organisée.

Il en va de même si la fraude a été réalisée au moyen de comptes ouverts auprès d’organismes à l’étranger, ou de contrats souscrits auprès d’organisme à l’étranger.

Les peines alourdies peuvent également s’appliquer si le contribuable a fait usage d’une fausse identité, de faux documents, ou en cas d’interposition de personnes à l’étranger.

Si l’auteur du délit de fraude fiscale, ou un complice, a averti l’autorité administrative ou judiciaire des faits frauduleux ayant permis d’identifier les autres auteurs ou complices, il peut alors bénéficier d’une réduction de moitié de la peine d’emprisonnement.

Si l’auteur de la fraude fiscale est une personne morale, le taux de l’amende peut atteindre le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (2.500.000 euros en général, et 15.000.000 euros dans les hypothèses mentionnées ci-dessus, comme le délit en bande organisée).

Le tribunal correctionnel peut prononcer d’autres peines, comme la privation de droits civiques, la suspension du permis de conduire, l’interdiction d’exercer telle ou telle profession, etc.

A noter que les sanctions pénales pour fraude fiscale ne s’appliquent pas si le contribuable a été déchargé de l’impôt concerné par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond.

Vous souhaitez en savoir plus sur le délit de fraude fiscale ? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact.


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A propos de l'auteur

Didier MAJEROWIEZ est Avocat au Barreau de Paris. Il a prêté serment en mars 2004. Il est un expert en droit fiscal, en droit du patrimoine et en droit des sociétés.


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