Quotité disponible : définition, calcul et succession (2026)
📌 L’essentiel de l’article
- Définition : la quotité disponible est la part du patrimoine dont une personne peut disposer librement par donation ou testament.
- Réserve héréditaire : elle protège les héritiers réservataires, c’est-à-dire les descendants et, à défaut, le conjoint survivant non divorcé.
- Calcul : en présence d’enfants, la quotité disponible ordinaire est de 1/2, 1/3 ou 1/4 selon leur nombre.
- Conjoint survivant : en présence de descendants, il peut bénéficier d’une quotité disponible spéciale entre époux.
- Action en réduction : si les libéralités dépassent la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent agir pour faire respecter leur réserve.
- Point de vigilance : le calcul s’effectue à l’ouverture de la succession, en tenant compte des biens existants, des dettes et des donations antérieures.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux dont une personne peut disposer librement par donation ou testament.
Elle se distingue de la réserve héréditaire, qui correspond à la part de la succession protégée par la loi au profit des héritiers réservataires.
En pratique, la réserve héréditaire ne recouvre pas la totalité du patrimoine du défunt.
Le taux de la quotité disponible varie selon la qualité et le nombre d’héritiers réservataires. En l’absence d’héritier réservataire, le défunt peut disposer librement de la totalité de ses biens.
Cet article a pour objet de faire un point sur le calcul de la quotité disponible ordinaire, de la quotité disponible spéciale, et sur l’action en réduction en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.
Sommaire de la page
Calcul de la quotité disponible ordinaire
Sont héritiers réservataires les descendants du défunt et, à défaut de descendants, le conjoint survivant non divorcé.
En revanche, les ascendants ne sont plus héritiers réservataires dans les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007.
Lorsque le gratifié est une personne autre que le conjoint, la quotité disponible est dite « ordinaire ».
Le conjoint survivant gratifié bénéficie d’une quotité disponible dite « spéciale ».
Le taux de la quotité disponible varie en fonction du nombre d’héritiers réservataires, ainsi que leur qualité.
Conformément aux dispositions de l’article 913 du code civil, si le défunt a un enfant, la quotité disponible est de 50%.
Dans ce cas, la réserve héréditaire est de 50%.
Si le défunt a deux enfants, la quotité disponible est d’1/3 et la réserve héréditaire est de 2/3.
Si le défunt a trois enfants ou plus, la quotité disponible est d’1/4 et la réserve héréditaire est alors de 3/4.
Voici un tableau synthétique de la quotité disponible et de la réserve héréditaire :
| Nombre d’enfants | Quotité disponible (pleine propriété) | Réserve héréditaire |
| 1 | 1/2 | 1/2 |
| 2 | 1/3 | 2/3 |
| 3 et plus | 1/4 | 3/4 |
La réserve héréditaire se partage entre les enfants selon les règles de la dévolution successorale.
Les descendants à prendre en compte s’entendent des enfants du défunt, mais aussi, le cas échéant, de leurs descendants venant par représentation.
À défaut de descendants, si le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé, celui-ci est réservataire à hauteur d’un quart des biens. Dans cette hypothèse, la quotité disponible ordinaire est de trois quarts.
En l’absence de descendant et de conjoint survivant non divorcé, il n’existe aucun héritier réservataire.
Le défunt peut alors disposer librement de la totalité de ses biens par donation ou testament.
A noter que le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible se calcule à l’ouverture de la succession, c’est-à-dire au jour du décès.
Pour cela, il faut reconstituer une masse de calcul comprenant les biens existants au décès, déduction faite des dettes, à laquelle s’ajoute fictivement la valeur des donations consenties antérieurement par le défunt.
En pratique, la masse de calcul correspond aux biens existants au décès, diminués du passif, puis augmentés de la valeur des donations réunies fictivement. C’est sur cette masse que s’applique ensuite le taux de la quotité disponible.
A noter par ailleurs que les libéralités consenties à des personnes qui ne sont pas héritiers réservataires s’imputent, par nature, sur la quotité disponible.
Les libéralités faites à un héritier réservataire peuvent, selon les cas, s’imputer d’abord sur sa part de réserve ou sur la quotité disponible.

Calcul de la quotité disponible spéciale
En présence de descendants, il convient de distinguer la quotité disponible ordinaire, applicable aux libéralités consenties à toute personne autre que le conjoint, et la quotité disponible spéciale entre époux, qui ne profite qu’au conjoint survivant gratifié.
L’article 1094-1 du code civil prévoit qu’en cas de donation entre époux, le conjoint survivant bénéficie de la possibilité d’opter entre trois quotités.
Il peut ainsi bénéficier, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété du patrimoine du défunt et trois quarts en usufruit (les enfants recueillent alors trois quarts en nue-propriété), soit la totalité de la succession en usufruit.
La réserve des enfants du défunt varie ainsi en fonction du choix du conjoint survivant.
La quotité disponible spéciale entre époux permet de gratifier plus largement le conjoint survivant, sans pour autant porter atteinte à la réserve des descendants, appréciée en valeur.
Pour bien comprendre, prenons un exemple en présence de deux enfants.
En principe, en présence de deux enfants, la réserve héréditaire est de 2/3 du patrimoine du défunt. La quotité disponible spéciale du conjoint survivant est alors de 1/3.
Si le conjoint opte pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, la réserve des enfants est alors de 3/4 en nue-propriété.
Si le conjoint opte pour la totalité en usufruit du patrimoine du défunt, les enfants recueillent alors la totalité en nue-propriété.
Il sera fait observer que la quotité disponible spéciale s’applique sans distinction selon que les enfants sont issus du mariage ou non.
C’est le conjoint survivant qui choisit librement l’une de ces quotités spéciales, au jour du décès du défunt.
A noter que conformément aux dispositions de l’article 1094-1 précité du code civil, le conjoint survivant, qui vient à la succession en concours avec les enfants du défunt, dispose de la possibilité de cantonner son émolument sur une partie des biens qui lui sont donnés.
Ainsi, que les enfants soient communs ou non, le conjoint survivant peut limiter la libéralité qui lui est accordée.
Il n’y a pas de délai, ni de formalisme particulier, pour cantonner l’émolument. En général, le cantonnement intervient avant la fin du délai imparti pour déposer la déclaration de succession.
L’article 1094-1 précité du code civil prévoit que le cantonnement ne constitue aucunement une libéralité consentie par le conjoint survivant aux autres héritiers.
Cela étant, en l’absence de descendants, et conformément aux dispositions de l’article 914-1 du code civil, la réserve du conjoint survivant est fixée à un quart du patrimoine du défunt.
Dans ce cas, la quotité disponible ordinaire est de 3/4.
Cela signifie donc que le défunt était en droit de donner de son vivant (ou de léguer) jusqu’à 3/4 de son patrimoine au tiers de son choix.
A noter que le défunt peut disposer librement de la quotité disponible, et ce, même au profit des héritiers réservataires.
En cas de libéralités à des petits-enfants, comme ils ne sont pas des héritiers réservataires, celles-ci sont en principe limitées à la quotité disponible.
Quoi qu’il en soit, la donation ou le legs de la quotité disponible peut être un moyen efficace de favoriser un héritier dans une succession.
L’héritier recevrait ainsi le patrimoine du défunt à concurrence du montant de sa réserve, outre le montant de la quotité disponible.
L’action en réduction
Comme le défunt peut disposer librement de la quotité disponible, il lui est possible de réaliser des libéralités (avance sur héritage ou legs), aux personnes de son choix, dans la limite de celle-ci.
Les libéralités réalisées par le défunt ne sont efficaces qu’à la condition que celles-ci ne dépassent pas le montant de la quotité disponible.
Ce n’est que postérieurement au décès qu’il est possible de déterminer si les libéralités consenties par le défunt dépassent la quotité disponible.
C’est en effet à ce moment-là que sont connus le nombre des héritiers réservataires, ainsi que l’importance du patrimoine du défunt.
Lorsque les libéralités excèdent le montant de la quotité disponible, les héritiers réservataires disposent de la possibilité de déclencher une action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
La libéralité n’est pas automatiquement réduite : elle n’est que réductible, à la demande des héritiers réservataires.
Afin de déterminer si une libéralité est réductible, il convient de comparer le montant des libéralités consenties par le défunt (donations ou legs) avec la fraction des biens dont il avait la libre disposition.
L’objet de l’action en réduction est de reconstituer le patrimoine du défunt, comme si les libéralités antérieures au jour du décès n’avaient pas eu lieu.
La réduction doit être demandée par les héritiers réservataires, une fois que la succession a été acceptée.
Lorsque les libéralités excèdent la quotité disponible, elles sont réductibles.
En principe, la réduction s’opère en valeur : le bénéficiaire conserve le bien reçu, mais indemnise les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive.
L’indemnité de réduction est acquittée au moment du partage de la succession.
L’article 921 du code civil prévoit que l’action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou par deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
A noter que la réduction s’exerce d’abord sur les legs, puis, si cela ne suffit pas, sur les donations entre vifs, en commençant par la plus récente.
Foire aux questions
Quelle est la quotité disponible avec un enfant ?
En présence d’un enfant, la quotité disponible ordinaire est de la moitié des biens du défunt. L’autre moitié constitue la réserve héréditaire.
Le conjoint survivant bénéficie-t-il d’une quotité disponible particulière ?
Oui. En présence de descendants, le conjoint survivant peut bénéficier d’une quotité disponible spéciale entre époux prévue par l’article 1094-1 précité du Code civil.
Que se passe-t-il si une donation ou un legs dépasse la quotité disponible ?
Les héritiers réservataires peuvent exercer une action en réduction afin de faire respecter leur réserve héréditaire.
Au-delà des règles juridiques comme la quotité disponible, la transmission d’un patrimoine implique aussi des enjeux fiscaux spécifiques. Pour mieux appréhender ces aspects, consultez nos articles consacrés à la fiscalité patrimoniale.
Notez cet article et/ou partagez-le sur les réseaux sociaux :
