Quotité disponible en cas de succession

📝 Par Didier Majerowiez (Avocat Fiscaliste) | Modifié le 01/08/2023

La quotité disponible est la fraction de la succession dont une personne est en droit de disposer librement via des libéralités (donations, legs, etc.).

Elle se distingue de la réserve héréditaire qui comprend la part du patrimoine d’une personne qui revient à ses héritiers réservataires lors de la succession.

En pratique, la réserve héréditaire ne recouvre pas la totalité du patrimoine du défunt. Il y a toujours une quotité disponible dont le taux varie en fonction de la qualité et du nombre d’héritiers venant à la succession.

D’un point de vue fiscal, le traitement dépend de la qualité du bénéficiaire de la libéralité.

Cet article a pour objet de faire un point sur le calcul de la quotité disponible ordinaire, de la quotité disponible spéciale, et sur l’action en réduction en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.

Quotité Disponible : Définition et Calcul

Calcul de la quotité disponible ordinaire

Lorsque le gratifié est une personne autre que le conjoint, la quotité disponible est dite « ordinaire ».

Le conjoint survivant gratifié bénéficie d’une quotité disponible dite « spéciale ».

Le taux de la quotité disponible varie en fonction du nombre d’héritiers réservataires, ainsi que leur qualité.

Conformément aux dispositions de l’article 913 du code civil, si le défunt a un enfant, la quotité disponible est de 50%. Dans ce cas, la réserve héréditaire est de 50%.

Si le défunt a deux enfants, la quotité disponible est d’1/3 et la réserve héréditaire est de 2/3.

Si le défunt a trois enfants ou plus, la quotité disponible est d’1/4 et la réserve héréditaire est alors de 3/4.

La réserve héréditaire se partage entre les enfants selon les règles de la dévolution successorale.

quotité disponible succession

Calcul de la quotité disponible spéciale

L’article 1094-1 du code civil prévoit qu’en cas de donation entre époux, le conjoint survivant bénéficie de la possibilité d’opter entre trois quotités.

Il peut ainsi bénéficier, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété du patrimoine du défunt et trois quarts en usufruit (les enfants recueillent alors trois quarts en nue-propriété), soit la totalité de la succession en usufruit.

La réserve des enfants du défunt varie ainsi en fonction du choix du conjoint survivant.

Pour bien comprendre, prenons un exemple en présence de deux enfants.

En principe, en présence de deux enfants, la réserve héréditaire est de 2/3 du patrimoine du défunt. La quotité disponible spéciale du conjoint survivant est alors de 1/3.

Si le conjoint opte pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, la réserve des enfants est alors de 3/4 en nue-propriété.

Si le conjoint opte pour la totalité en usufruit du patrimoine du défunt, les enfants recueillent alors la totalité en nue-propriété.

Il sera fait observer que la quotité disponible spéciale s’applique sans distinction selon que les enfants sont issus du mariage ou non.

C’est le conjoint survivant qui choisit librement l’une de ces quotités spéciales, au jour du décès du défunt.

A noter que conformément aux dispositions de l’article 1094-1 du code civil, le conjoint survivant, qui vient à la succession en concours avec les enfants du défunt, dispose de la possibilité de cantonner son émolument sur une partie des biens qui lui sont donnés.

Ainsi, que les enfants soient communs ou non, le conjoint survivant peut limiter la libéralité qui lui est accordée.

Il n’y a pas de délai, ni de formalisme particulier, pour cantonner l’émolument. En général, le cantonnement intervient avant la fin du délai imparti pour déposer la déclaration de succession.

L’article 1094-1 du code civil prévoit que le cantonnement ne constitue aucunement une libéralité consentie par le conjoint survivant aux autres héritiers.

Cela étant, en l’absence de descendants, et conformément aux dispositions de l’article 914-1 du code civil, la réserve du conjoint survivant est fixée à un quart du patrimoine du défunt.

Dans ce cas, la quotité disponible ordinaire est de 3/4.

Cela signifie donc que le défunt était en droit de donner de son vivant (ou de léguer) jusqu’à 3/4 de son patrimoine au tiers de son choix.

A noter que le défunt peut disposer librement de la quotité disponible, et ce, même au profit des héritiers réservataires.

En cas de libéralités à des petits-enfants, comme ils ne sont pas des héritiers réservataires, celles-ci sont en principe limitées à la quotité disponible.

Quoi qu’il en soit, la donation ou le legs de la quotité disponible peut être un moyen efficace de favoriser un héritier dans une succession.

L’héritier recevrait ainsi le patrimoine du défunt à concurrence du montant de sa réserve, outre le montant de la quotité disponible.

L’action en réduction

Comme le défunt peut disposer librement de la quotité disponible, il lui est possible de réaliser des libéralités (avance sur héritage ou legs), aux personnes de son choix, dans la limite de celle-ci.

Les libéralités réalisées par le défunt ne sont efficaces qu’à la condition que celles-ci ne dépassent pas le montant de la quotité disponible.

Ce n’est que postérieurement au décès qu’il est possible de déterminer si les libéralités consenties par le défunt dépassent la quotité disponible.

C’est en effet à ce moment-là que sont connus le nombre des héritiers réservataires, ainsi que l’importance du patrimoine du défunt.

Lorsque les libéralités excèdent le montant de la quotité disponible, les héritiers réservataires disposent de la possibilité de déclencher une action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.

Afin de déterminer si une libéralité est réductible, il convient de comparer le montant des libéralités consenties par le défunt (donations ou legs) avec la fraction des biens dont il avait la libre disposition.

L’objet de l’action en réduction est de reconstituer le patrimoine du défunt, comme si les libéralités antérieures au jour du décès n’avaient pas eu lieu.

La réduction doit être demandée par les héritiers réservataires, une fois que la succession a été acceptée.

En pratique, si la libéralité empiète sur la réserve héréditaire, le bénéficiaire du don ou du legs conserve le bien reçu, et indemnise les autres héritiers.

L’indemnité de réduction est acquittée au moment du partage de la succession.

L’article 921 du code civil prévoit que le délai pour exercer l’action en réduction est de cinq ans à compter de la date de l’ouverture de la succession.

Ce délai passe à deux ans à compter du jour où les héritiers ont découvert l’atteinte portée à la réserve, dans la limite de dix ans à compter de la date du décès.

Vous souhaitez en savoir plus sur la définition ou le mode de calcul de la quotité disponible ordinaire ou spéciale ? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter et/ou à laisser un commentaire ci-dessous.


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L'auteur de cet article

Maître Didier MAJEROWIEZ est avocat fiscaliste au barreau de Paris. Il bénéficie de 20 ans d’expérience en droit fiscal, droit du patrimoine et droit des sociétés. Grâce à son expertise, il vous aide à comprendre et à décrypter les aspects complexes du droit et de la fiscalité.

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