Cantonnement en cas de succession : définition et fiscalité

📌 L’essentiel de l’article

  • Définition : le cantonnement permet à un conjoint survivant gratifié ou à un légataire de ne recevoir qu’une partie des biens ou droits qui lui ont été attribués par une libéralité.
  • Textes applicables : le cantonnement est prévu par l’article 1094-1 du code civil pour le conjoint survivant et par l’article 1002-1 du code civil pour le légataire.
  • Libéralité concernée : il suppose une donation entre époux, un legs ou une autre libéralité à cause de mort. Il ne permet pas, en principe, de cantonner des droits reçus uniquement en qualité d’héritier légal.
  • Absence de donation : le cantonnement ne constitue pas une donation faite par le conjoint ou le légataire aux autres successibles.
  • Fiscalité : les biens recueillis par les autres héritiers ou légataires du fait du cantonnement sont réputés transmis directement par le défunt, en application de l’article 788 bis du code général des impôts.
  • Enfants communs : le cantonnement n’est pas toujours fiscalement optimal lorsque les bénéficiaires sont des enfants communs, car le conjoint survivant est exonéré de droits de succession.
  • Enfant d’un autre lit : le cantonnement peut être particulièrement utile lorsqu’il bénéficie à un enfant du défunt qui n’est pas l’enfant du conjoint survivant, afin d’éviter une taxation comme donation entre non-parents.
  • Modalités : aucun formalisme légal particulier n’est imposé, mais un écrit, en pratique notarié, est fortement recommandé.
  • Démembrement : le cantonnement peut porter sur des biens déterminés, une quote-part ou seulement sur l’usufruit ou la nue-propriété.
  • Point de vigilance : la donation entre époux ou le testament peut exclure ou encadrer la faculté de cantonnement. Il faut donc vérifier les clauses de l’acte.

En présence de descendants du défunt, le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation au dernier vivant ou d’un legs peut, sauf stipulation contraire, cantonner son émolument.

L’article 1094-1 alinéa 2 du Code civil prévoit ainsi que le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur.

Cela signifie concrètement qu’il peut limiter la libéralité qui lui a été consentie par le défunt, en ne recevant qu’une partie des biens ou droits prévus à son profit.

Le cantonnement peut ainsi être utile lorsque la donation au dernier vivant confère au conjoint survivant des droits étendus, alors que l’exercice intégral de ces droits pourrait bloquer la gestion du patrimoine ou retarder la transmission effective aux enfants.

Il permet au conjoint survivant de ne recueillir que les droits dont il a réellement besoin, par exemple sur certains biens seulement, tout en laissant le surplus revenir directement aux autres héritiers selon les règles successorales applicables.

Le mécanisme existe également pour le légataire, sous les conditions prévues par l’article 1002-1 du code civil.

Cet article fait le point sur la définition du cantonnement en cas de succession, ses modalités pratiques et les principales règles fiscales applicables.

En pratique, l’article traite principalement du cantonnement exercé par le conjoint survivant, qui est l’hypothèse la plus fréquente en matière successorale familiale.

cantonnement

Définition et modalités du cantonnement du conjoint survivant

Une faculté ouverte au conjoint survivant gratifié

Conformément aux dispositions de l’article 1094-1 précité du Code civil, le conjoint survivant peut cantonner son émolument, lorsqu’il intervient à la succession du défunt en concours avec les descendants de ce dernier.

Une limitation de l’émolument, et non une donation

Le cantonnement consiste, pour le conjoint survivant gratifié, à limiter les biens ou droits qu’il recueille au titre d’une donation entre époux ou d’un legs.

Cela peut être utile si le conjoint survivant bénéficie déjà d’un patrimoine confortable, et qu’il n’a pas réellement besoin de la libéralité qui lui est accordée.

Il ne s’agit pas d’une renonciation au profit des enfants, mais d’une limitation de l’émolument reçu.

Les biens non recueillis par le conjoint sont alors dévolus aux autres successibles selon les règles applicables à la succession.

Forme et délai du cantonnement

En pratique, aucun formalisme n’est imposé pour exercer le cantonnement.

Le cantonnement doit toutefois être exprimé de manière claire et non équivoque. En pratique, il est fortement recommandé de le formaliser par écrit, le plus souvent dans un acte notarié ou dans les actes de règlement de la succession.

Aucun délai légal n’est imposé au conjoint survivant pour exercer cette faculté.

Il est toutefois préférable que la décision soit prise avant le dépôt de la déclaration de succession, afin d’éviter le dépôt d’une déclaration rectificative ou des difficultés pratiques entre les héritiers.

En règle générale, le cantonnement est exercé dans les 6 mois du décès du défunt, ce qui correspond en principe à la date limite pour déposer la déclaration de succession.

Cantonnement sur certains biens, une quote-part ou un démembrement

Le cantonnement peut porter sur des biens déterminés, par exemple un immeuble ou un portefeuille de titres, ou sur une quote-part des biens transmis.

Il peut également porter sur un droit démembré. Cette souplesse peut être utile pour adapter la transmission aux besoins du conjoint survivant et aux objectifs patrimoniaux de la famille.

Le cantonnement n’est pas une libéralité du conjoint survivant aux descendants du défunt. Il permet simplement aux autres successibles de recueillir davantage dans la succession du défunt, selon les règles applicables à cette succession.

Les limites prévues par la donation ou le testament

La donation au dernier vivant peut inclure une clause interdisant toute faculté pour le conjoint survivant de cantonner ses droits.

Il convient donc d’être vigilant et de prendre le soin de lire et d’analyser les clauses mentionnées dans la donation entre époux.

Ce type de clause peut apparaître notamment lorsque le futur défunt souhaite que son conjoint ne soit trop démuni au moment de son décès.

Dans un tel cas de figure, le conjoint survivant reçoit les biens auxquels il a droit, et peut les transmettre aux enfants du défunt via une donation.

Les droits légaux du conjoint ne sont pas concernés

Autre point important : le cantonnement ne s’applique qu’aux biens ou droits reçus en vertu d’une libéralité, comme une donation entre époux ou un testament.

Les droits recueillis uniquement en qualité d’héritier légal ne peuvent donc pas, en principe, faire l’objet d’un cantonnement.

Aspects fiscaux du cantonnement

Absence de donation taxable

Comme mentionné précédemment, le cantonnement ne constitue pas une donation réalisée par le conjoint survivant au profit des enfants du défunt (enfants communs, ou enfants issus d’un premier lit).

Comme il n’y a pas de libéralité entre le conjoint survivant et les enfants du défunt, l’avantage qui résulte du cantonnement n’est pas soumis aux droits de donation (article 788 bis du Code général des impôts).

Imposition des biens réputés transmis par le défunt

Les biens sont soumis aux droits de succession selon le barème applicable en cas de transmission directe entre le défunt et ses enfants.

Le conjoint survivant, quant à lui, reste exonéré de droits de succession sur les biens qu’il recueille effectivement.

Autrement dit, les enfants du défunt peuvent bénéficier de l’abattement de 100.000 euros en ligne directe (si celui-ci n’a pas déjà été utilisé en tout ou partie par des donations antérieures réalisées au cours des quinze années antérieures), et peuvent également bénéficier du tarif applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit entre parent et enfant.

Le cantonnement peut permettre d’utiliser l’abattement applicable en ligne directe entre le défunt et ses enfants, lorsque ceux-ci reçoivent davantage par l’effet du cantonnement.

Enfants communs : un intérêt fiscal à vérifier

En présence d’enfants communs, l’intérêt fiscal du cantonnement doit toutefois être vérifié au cas par cas. Le conjoint survivant étant exonéré de droits de succession, il peut parfois être plus efficace qu’il recueille les biens puis en donne une partie aux enfants, en utilisant son propre abattement en ligne directe.

Les enfants pourraient alors bénéficier, sous réserve des donations antérieures, de l’abattement de 100.000 euros applicable entre parent et enfant. Cette stratégie doit toutefois être appréciée avec prudence, notamment en raison du rappel fiscal des donations consenties dans les quinze années précédentes.

Enfant d’un autre lit : un intérêt souvent plus marqué

Le cantonnement présente souvent un intérêt particulier en présence d’un enfant d’un autre lit du défunt.

En effet, la neutralité fiscale du cantonnement permet à cet enfant d’être réputé tenir les biens directement du défunt.

Il est donc imposé selon le tarif en ligne directe, et non comme s’il recevait une donation du conjoint survivant, laquelle pourrait être taxée au taux de 60 % entre personnes non parentes.

Vous souhaitez analyser l’opportunité d’un cantonnement dans une succession ou anticiper cette faculté dans une donation entre époux ou un testament ? Vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact.


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Didier MAJEROWIEZ
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L'auteur de cet article

Avec plus de 20 ans d’expérience en droit fiscal et en droit du patrimoine, dont plusieurs années au sein du cabinet Deloitte, Didier MAJEROWIEZ décrypte sur Fiscaloo des problématiques d’impôt, de patrimoine et d’entreprise.

Diplômé de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, il est titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), obtenu en 2003.

Ses analyses portent notamment sur le contrôle et le contentieux fiscal, la fiscalité internationale, la fiscalité immobilière, la structuration fiscale et patrimoniale, ainsi que la transmission de patrimoine.

Régulièrement sollicité par des médias spécialisés, il apporte un éclairage technique sur les évolutions récentes et les difficultés d’application de ces matières.

Ses décryptages sont également diffusés sur LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram et les plateformes de podcast, avec une audience cumulée de plus de 35.000 abonnés.

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