Donation résiduelle : définition et fiscalité en 2023

📝 Modifié le 12/09/2023 | Par Didier Majerowiez (Avocat)

La donation résiduelle est une forme particulière de libéralité au moyen de laquelle le donateur cède la propriété d’un bien à un donataire, à charge pour lui de le transférer à un second gratifié.

Contrairement à la donation graduelle, le premier gratifié n’a pas l’obligation de conserver le bien donné. Sa seule charge est de le transférer au second gratifié.

Dans une donation résiduelle, le premier gratifié ne transfèrera donc, au moment de son décès, que ce qui restera du bien initialement donné.

Cet article a pour objet de faire un point sur la définition de la donation résiduelle, ainsi que le traitement fiscal applicable en 2023.

donation résiduelle

Définition et traitement juridique de la donation résiduelle

Conformément aux dispositions des articles 1057 et suivants du code civil, une donation résiduelle consiste dans une double libéralité.

La première libéralité est réalisée immédiatement par un donateur au profit d’un premier gratifié.

Le premier gratifié n’a pas l’obligation de conserver le bien qui lui a été transmis.

La seconde libéralité se réalise au moment du décès du premier gratifié. Dans ce cas, le second gratifié reçoit ce qui reste du bien initialement donné au premier gratifié.

Il s’ensuit donc que le premier gratifié n’est tenu que de transmettre ce qui reste du bien donné au second gratifié au moment de son décès.

Le second gratifié reçoit ainsi le bien tel qu’il subsiste au moment du décès du premier gratifié.

La donation résiduelle doit, pour être valable, porter sur un bien identifiable lors de la première transmission.

Le bien doit subsister en nature au moment du décès du premier gratifié.

Lorsque le bien transmis au premier gratifié a été cédé par celui-ci, le second gratifié n’est pas en droit de prétendre au paiement du prix de vente. Cette règle peut toutefois être écartée dans l’acte de donation.

Lorsque la donation résiduelle porte sur un portefeuille de titres, il est possible au premier gratifié de céder certaines valeurs mobilières et en acquérir d’autres. Dans ce cas, l’article 1049 du code civil prévoit que les valeurs mobilières nouvellement acquises sont subrogées à celles vendues.

Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article 1058 du code civil, si le portefeuille de titres n’existe plus au moment du décès du premier gratifié, le second gratifié perd ses droits sur le prix du portefeuille.

S’agissant des formalités, elles sont les mêmes en matière de donation résiduelle qu’en matière de donation graduelle.

A noter que le premier gratifié peut céder le bien donné à titre onéreux ou à titre gratuit (sauf disposition contraire prévue dans l’acte de donation).

Il n’est toutefois pas possible pour le premier gratifié de disposer du bien par voie de legs.

Il sera fait observer que si le premier gratifié est héritier réservataire, il peut disposer librement des biens transmis en avancement de part successorale. L’article 912 du code civil prévoit en effet que la réserve héréditaire doit être libre de charge.

Par ailleurs, le premier gratifié est propriétaire des biens donnés, et n’a pas une obligation de reddition de compte au titre de sa gestion vis-à-vis du second gratifié ou de ses héritiers.

Le second gratifié devient propriétaire du bien (ce qu’il en reste) au moment du décès du premier gratifié.

D’un point de vue civil et fiscal, le second gratifié tire ses droits du donateur et non du premier gratifié.

Cela signifie, en matière de succession, que le bien transmis au second gratifié ne fait pas partie de l’héritage du premier gratifié. Les règles relatives au rapport civil et à l’action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire des héritiers du premier gratifié ne s’appliquent donc pas.

Fiscalité de la donation résiduelle

Conformément aux dispositions de l’article 784 C du code général des impôts, les règles fiscales applicables aux libéralités graduelles s’appliquent également aux libéralités résiduelles.

La libéralité entre le donateur et le premier gratifié est donc soumise aux droits de mutation à titre gratuit selon les règles de droit commun.

La seconde libéralité entre le premier gratifié et le second gratifié est soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté qui unit l’auteur de la donation et le second gratifié (et non en ligne collatérale entre les deux gratifiés).

Les droits de mutation à titre gratuit payés lors de la première mutation viennent en déduction des droits dus lors de la seconde.

Lorsque le premier gratifié a cédé à titre gratuit ou onéreux le bien, ou l’a perdu, le montant des droits de mutation à titre gratuit dus par le second gratifié porte sur ce qu’il reste du bien lors de la seconde mutation.

En pareille hypothèse, seuls les droits payés lors de la première mutation, portant sur le reliquat du bien transmis effectivement au second gratifié, sont imputables sur les droits dus lors de la seconde mutation (BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10).

Vous souhaitez en savoir plus sur les règles juridiques et fiscales applicables à la donation résiduelle ? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact.


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A propos de l'auteur

Didier MAJEROWIEZ est Avocat au Barreau de Paris. Il a prêté serment en mars 2004. Il est un expert en droit fiscal, en droit du patrimoine et en droit des sociétés.


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