Donation résiduelle : définition et fiscalité

📝 Mis à jour le 21/04/2026 | Par Didier Majerowiez

📌 L’essentiel de l’article

  • Principe : la donation résiduelle est une donation avec charge par laquelle un bien est transmis à un premier gratifié, à charge pour lui de laisser, à son décès, ce qui en subsistera à un second gratifié désigné dans l’acte.
  • Fondement juridique : ce mécanisme est régi par les articles 1057 à 1061 du code civil.
  • Différence essentielle : à la différence de la donation graduelle, le premier gratifié n’a pas l’obligation de conserver le bien ; il peut, en principe, en disposer entre vifs, de sorte que le second gratifié ne recueillera que le reliquat existant au décès du premier.
  • Double transmission : la donation résiduelle organise deux transmissions successives, mais le second gratifié tient directement ses droits du donateur et non du premier gratifié.
  • Champ d’application : la donation résiduelle peut être consentie quels que soient les liens de parenté entre le donateur et les gratifiés, à condition que le second gratifié soit désigné dans l’acte.
  • Vigilance civile : le premier gratifié ne peut pas disposer du bien par testament, et l’acte peut également lui interdire d’en disposer par donation entre vifs.
  • Fiscalité : le régime fiscal de la donation résiduelle suit celui des libéralités graduelles prévu à l’article 784 C du CGI, avec une première taxation chez le premier gratifié, puis une seconde taxation chez le second gratifié selon son lien de parenté avec le donateur.
  • Point de vigilance fiscal : lorsque le premier gratifié a aliéné une partie des biens, les droits dus par le second ne portent que sur le reliquat subsistant, et l’imputation des droits payés lors de la première mutation n’est alors que partielle.

La donation résiduelle est une forme particulière de libéralité par laquelle le donateur transmet un bien à un premier gratifié, à charge pour lui de laisser, à son décès, ce qui en subsistera à un second gratifié désigné dans l’acte.

Contrairement à la donation graduelle, le premier gratifié n’a pas l’obligation de conserver le bien donné. Sa charge consiste à laisser au second gratifié, à son décès, ce qui en subsistera.

Dans une donation résiduelle, le premier gratifié ne transfèrera donc, au moment de son décès, que ce qui restera du bien initialement donné.

Cet article a pour objet de faire un point sur la définition de la donation résiduelle, ainsi que le traitement fiscal applicable.

donation résiduelle

Définition et traitement juridique de la donation résiduelle

Conformément aux dispositions des articles 1057 et suivants du code civil, une donation résiduelle consiste dans une double libéralité.

La première libéralité est réalisée immédiatement par un donateur au profit d’un premier gratifié.

Le premier gratifié n’a pas l’obligation de conserver le bien qui lui a été transmis.

La seconde libéralité se réalise au décès du premier gratifié. Dans ce cas, le second gratifié reçoit ce qui subsiste du bien initialement donné au premier gratifié.

Il s’ensuit donc que le premier gratifié n’est tenu que de transmettre ce qui reste du bien donné au second gratifié au moment de son décès.

Le second gratifié reçoit ainsi le bien tel qu’il subsiste au moment du décès du premier gratifié.

La donation résiduelle doit, pour être valable, porter sur un bien identifiable lors de la première transmission.

Le bien doit subsister en nature au moment du décès du premier gratifié.

Lorsque le bien transmis au premier gratifié a été cédé par celui-ci, le second gratifié n’est pas en droit de prétendre au paiement du prix de vente. Cette règle peut toutefois être écartée dans l’acte de donation.

Lorsque la donation résiduelle porte sur des valeurs mobilières, celles qui ont été acquises en emploi ou remploi sont subrogées à celles qui ont été aliénées.

En revanche, si le bien donné n’existe plus au moment du décès du premier gratifié, le second gratifié ne peut en principe prétendre ni au prix de cession ni aux biens qui ne seraient pas subrogés au bien initial, sauf stipulation contraire dans l’acte.

S’agissant des formalités, elles sont les mêmes en matière de donation résiduelle qu’en matière de donation graduelle.

Cela étant, le premier gratifié peut, en principe, disposer du bien entre vifs à titre onéreux ou gratuit. L’acte peut toutefois lui interdire d’en disposer par donation entre vifs.

Il n’est toutefois pas possible pour le premier gratifié de disposer du bien par voie de legs.

Il sera fait observer que si le premier gratifié est héritier réservataire, il peut disposer librement des biens transmis en avancement de part successorale. L’article 912 du code civil prévoit en effet que la réserve héréditaire doit être libre de charge.

Par ailleurs, le premier gratifié est propriétaire des biens donnés, et n’a pas une obligation de reddition de compte au titre de sa gestion vis-à-vis du second gratifié ou de ses héritiers.

Le second gratifié devient propriétaire du bien (ce qu’il en reste) au moment du décès du premier gratifié.

D’un point de vue civil comme fiscal, le second gratifié tient ses droits du donateur et non du premier gratifié.

Cela signifie, en matière de succession, que le bien transmis au second gratifié ne fait pas partie de l’héritage du premier gratifié.

Les règles relatives au rapport civil et à l’action en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire des héritiers du premier gratifié ne s’appliquent donc pas.

Fiscalité de la donation résiduelle

Conformément aux dispositions de l’article 784 C du code général des impôts, les règles fiscales applicables aux libéralités graduelles s’appliquent également aux libéralités résiduelles.

La libéralité entre le donateur et le premier gratifié est donc soumise aux droits de mutation à titre gratuit selon les règles de droit commun.

Au décès du premier gratifié, le second gratifié est soumis aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté qui l’unit au donateur initial, dont il tient directement ses droits.

Les droits de mutation à titre gratuit payés lors de la première mutation viennent en déduction des droits dus lors de la seconde.

Lorsque le premier gratifié a cédé à titre gratuit ou onéreux le bien, ou l’a perdu, le montant des droits de mutation à titre gratuit dus par le second gratifié porte sur ce qu’il reste du bien lors de la seconde mutation.

En pareille hypothèse, l’imputation des droits acquittés lors de la première mutation n’est que partielle.

En pratique, l’administration procède à une nouvelle liquidation théorique des droits de la première mutation en fonction du seul reliquat transmis au second gratifié.

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Didier MAJEROWIEZ
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L'auteur de cet article

Avec plus de 20 ans d’expérience en droit fiscal et en droit du patrimoine, dont plusieurs années au sein du cabinet Deloitte, Didier MAJEROWIEZ décrypte sur Fiscaloo des problématiques d’impôt, de patrimoine et d’entreprise. Diplômé de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, il est titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), obtenu en 2003.

Ses analyses portent notamment sur le contrôle et le contentieux fiscal, la fiscalité internationale, la fiscalité immobilière, la structuration fiscale et patrimoniale, ainsi que la transmission de patrimoine.

Régulièrement sollicité par des médias spécialisés, il apporte un éclairage technique sur les évolutions récentes et les difficultés d’application de ces matières.

Ses décryptages sont également diffusés sur LinkedIn, YouTube, TikTok et les plateformes de podcast, avec une audience cumulée de plus de 30.000 abonnés.

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