Donation graduelle : Définition et fiscalité
📝 Mis à jour le 21/04/2026 | Par
📌 L’essentiel de l’article
- Principe : la donation graduelle est une donation avec charge par laquelle le donateur transmet un bien à un premier gratifié, à charge pour celui-ci de le conserver sa vie durant et de le transmettre, à son décès, à un second gratifié désigné dans l’acte.
- Fondement juridique : ce mécanisme est régi par les articles 1048 à 1056 du code civil.
- Double transmission : la donation graduelle organise deux transmissions successives d’un même bien, mais le second gratifié tient directement ses droits du donateur et non du premier gratifié.
- Distinction essentielle : à la différence de la donation résiduelle, le premier gratifié ne peut pas librement disposer du bien ; il doit à la fois le conserver et le transmettre.
- Champ d’application : la donation graduelle peut être consentie quels que soient les liens de parenté entre le donateur et les gratifiés, à condition que le second gratifié soit désigné dans l’acte.
- Fiscalité : au jour de la donation, seul le premier gratifié acquitte les droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun.
- Seconde taxation : au décès du premier gratifié, le second bénéficiaire est imposable d’après son lien de parenté avec le donateur, sur la valeur du bien à cette date.
- Avantage fiscal : les droits acquittés par le premier gratifié s’imputent sur ceux dus par le second, ce qui rend le mécanisme souvent intéressant sur le plan patrimonial et fiscal.
La donation graduelle est une forme particulière de libéralité par laquelle un donateur impose au premier gratifié de conserver le bien donné jusqu’à son décès.
Au décès du premier gratifié, le bien est transmis à un second gratifié désigné dans l’acte par le donateur.
Ce qui caractérise la donation graduelle est la présence de deux gratifiés successifs, le premier étant tenu de conserver le bien et de le transmettre au second.
Cette donation avec charge est régie par les dispositions des articles 1048 et suivants du code civil.
Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités de la donation graduelle, ainsi que la fiscalité applicable.

Sommaire de la page
Définition et modalités de la donation graduelle
Dans le cadre d’une libéralité graduelle, le donateur fait profiter deux donataires successifs d’un même bien.
Ce type de donation est souvent utilisé dans l’optique de conserver un bien au sein d’une même famille.
La donation graduelle réalise une transmission successive d’un bien à deux personnes.
Le premier gratifié est plein propriétaire du bien durant sa vie, tandis que le second gratifié ne dispose, jusqu’au décès du premier, que d’un droit éventuel.
C’est une différence notable avec une donation avec réserve d’usufruit marquée par un démembrement de propriété du bien donné.
Dans le cadre de la donation graduelle, le donateur impose au premier gratifié de conserver durant sa vie le bien donné en pleine propriété, à charge de le transmettre à un second gratifié au moment de son décès.
A titre d’exemple, un parent peut donner un bien à l’un de ses enfants qui va le conserver toute sa vie. Au moment du décès de ce dernier, le bien sera transmis à un autre enfant désigné par le parent (ou un descendant du premier gratifié).
Il y a ainsi une double donation réalisée par le donateur, qui présente la caractéristique d’être successive.
Le premier gratifié a une double charge qui pèse sur lui : il doit conserver le bien donné durant sa vie, et il doit le transmettre au second gratifié au moment de son décès.
Pour qu’une donation soit qualifiée de graduelle, il convient donc qu’il y ait une donation en pleine propriété à deux gratifiés successifs.
Si les deux gratifiés ont des droits conjoints sur un bien donné, il n’y a pas de donation graduelle.
Il n’y a pas non plus de donation graduelle si le premier gratifié ne conserve pas et ne transmet pas le bien donné au second gratifié.
Dans ce dernier cas, il peut s’agir d’une donation résiduelle : le premier gratifié n’est pas tenu de conserver le bien donné, il doit simplement transmettre ce qui en restera au moment de son décès.
S’il y a une obligation de conservation, mais une absence d’obligation de transmission, nous serions alors en présence d’une clause d’inaliénabilité.
Cela étant, conformément aux dispositions de l’article 1050 du code civil, la transmission au second gratifié intervient au moment du décès du premier gratifié.
En pratique, une donation graduelle peut être mise en place sans considération du lien de parenté qui unit le donateur et les deux donataires successifs.
Les gratifiés peuvent être des tiers au donateur.
Il est toutefois interdit de faire une libéralité graduelle à une personne qui n’est pas désignée expressément dans l’acte de donation.
Dans une donation graduelle, seuls les consentements du donateur et du premier gratifié sont nécessaires à la validité de l’acte.
L’acceptation immédiate du second gratifié n’est pas exigée.
Tant que cette acceptation n’a pas été notifiée au donateur, celui-ci peut encore révoquer la donation à l’égard du second gratifié, le remplacer ou lever la charge.
Le second gratifié reçoit le bien en pleine propriété au moment du décès du premier gratifié, et n’a pas d’obligation de conservation ou de transmission à une énième personne.
Du vivant du premier gratifié, le second bénéficiaire ne dispose que d’un droit éventuel.
Il ne tient toutefois pas ses droits du premier gratifié, mais directement du donateur, de sorte que la transmission au second ne s’impute pas sur la succession du premier gratifié.
Il sera fait observer que la donation graduelle doit porter nécessairement sur un bien identifiable.
Si la donation graduelle porte sur un immeuble, l’article 1049 du code civil prévoit qu’il convient de réaliser une publication au service de la publicité foncière.
Il n’y a pas de formalité particulière si le bien donné est un bien meuble.
Cela étant, une donation graduelle, en tant que donation avec charge, ne peut en principe porter que sur la quotité disponible du donateur, la réserve héréditaire devant rester libre de charges.
L’article 1054 du code civil permet toutefois au premier gratifié d’accepter que la charge grève tout ou partie de sa réserve.
Par ailleurs, en cas de prédécès du second gratifié ou de renonciation de celui-ci, la charge graduelle devient en principe caduque.
Les biens demeurent alors dans le patrimoine du premier gratifié, sauf si l’acte a prévu un bénéficiaire subsidiaire ou un autre mécanisme particulier.
Fiscalité de la donation graduelle
Conformément aux dispositions de l’article 784 C du code général des impôts, le premier gratifié est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur des biens donnés, dans les conditions de droit commun.
Du côté du second gratifié, il n’est pas tenu au règlement de ces droits au moment de la donation, sachant qu’il n’a pas encore recueilli la pleine propriété du bien donné par le disposant.
En cas de décès du premier gratifié, le second est alors tenu aux droits de mutation à titre gratuit selon le tarif applicable en fonction du lien de parenté avec le donateur, sur la valeur du bien appréciée à cette date.
C’est avantageux sachant que si les deux gratifiés successifs sont des tiers entre eux, cela permet d’éviter le paiement des droits de mutation à titre gratuit de 60% applicables entre étrangers.
Autre avantage : les droits de mutation à titre gratuit réglés par le premier gratifié au moment de la réalisation de la donation viennent en déduction des droits dus par le second gratifié.
D’ailleurs, cette imputation peut s’appliquer même dans l’hypothèse où les droits de mutation à titre gratuit auraient été pris en charge par le donateur.
En pratique, si le donateur est encore vivant au moment du décès du premier gratifié, les droits dus par le second bénéficiaire sont analysés comme des droits de donation.
Si le donateur est déjà décédé, les droits dus relèvent en principe des droits de succession, l’administration admettant toutefois l’application des abattements prévus en faveur des mutations entre vifs.
C’est un point important sachant que les abattements sont plus élevés pour un petit-enfant en cas de donation (31.865 euros) qu’en matière de droits de succession (1.594 euros).
Il convient également de relever que les biens ayant fait l’objet d’une donation graduelle n’entrent pas dans le champ de la présomption de propriété prévue à l’article 752 du CGI.
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