Frais de scolarité : réduction d’impôt et conditions (2026)
📝 Mis à jour le 24/03/2026 | Par
📌 L’essentiel de l’article
- Principe : la réduction d’impôt pour frais de scolarité bénéficie aux contribuables qui ont des enfants à charge poursuivant des études secondaires ou supérieures au 31 décembre de l’année d’imposition.
- Enfants concernés : enfants mineurs, enfants majeurs rattachés, et, dans certains cas, enfants infirmes ou recueillis.
- Montants : 61 € au collège, 153 € au lycée et 183 € dans l’enseignement supérieur.
- Résidence alternée : la réduction d’impôt est divisée par deux entre les parents.
- Exclusion : l’avantage ne s’applique pas aux enfants qui ne sont plus à charge ou qui sont en apprentissage.
- Point de vigilance : la réduction d’impôt ne se cumule pas, pour un même enfant et une même année, avec la déduction d’une pension alimentaire.
L’article 199 quater F du code général des impôts prévoit que les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt liée aux frais de scolarité de leurs enfants.
Pour bénéficier de la réduction d’impôt, il convient que les enfants à charge poursuivent leurs études secondaires ou supérieures.
La situation de l’enfant s’apprécie au 31 décembre de l’année d’imposition.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2025, il convient donc de se placer au 31 décembre 2025 pour apprécier si les enfants peuvent être comptés à la charge du contribuable et s’ils poursuivent leurs études.
Cet article a pour objet de faire un point sur les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt pour frais de scolarité, son montant, ainsi que les obligations déclaratives y afférentes.

Sommaire de la page
Les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt pour frais de scolarité
A titre de règle de principe, la réduction d’impôt pour frais de scolarité s’applique aux enfants que le contribuable compte à sa charge pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
Cela concerne donc les enfants mineurs, mais également les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal du contribuable.
Cela vise également, le cas échéant, les enfants infirmes et les enfants recueillis lorsqu’ils sont fiscalement à charge dans les conditions prévues par la loi.
Il importe peu que les enfants majeurs soient célibataires, mariés ou pacsés.
Le rattachement s’apprécie au 31 décembre de l’année d’imposition.
En conséquence, les enfants majeurs qui ne font plus partie du foyer fiscal au 31 décembre n’ouvrent pas droit à la réduction, même s’ils poursuivent des études.
Dans sa documentation administrative (BOI-IR-RICI 30 n°30), l’administration fiscale mentionne que si un enfant scolarisé atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année d’imposition, la réduction d’impôt n’est accordée aux parents que s’il demande son rattachement au foyer fiscal pour la période postérieure à sa majorité.
La scolarisation étant appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition, un enfant qui a cessé ses études avant cette date n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt, même s’il était scolarisé en début d’année.
Cela étant, l’enfant peut poursuivre ses études dans un établissement privé ou public. Cela n’a pas d’impact sur l’éligibilité à la réduction d’impôt.
N’a pas non plus d’impact le fait que l’enfant rattaché au foyer fiscal (de plein droit ou sur demande) soit scolarisé à l’étranger.
En principe, l’enseignement par correspondance est exclu du champ de la réduction d’impôt.
Toutefois, l’administration admet que les études secondaires ou supérieures suivies par l’intermédiaire du CNED peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal lorsqu’elles relèvent de la formation initiale.
Cela étant, les études doivent relever d’un enseignement secondaire ou supérieur organisé dans le cadre de la formation initiale, dispensé dans un établissement public ou privé, et conduisant à la délivrance d’un diplôme.
A noter que la réduction d’impôt n’est pas accordée lorsque, dans le cadre même de ses études, l’enfant est rémunéré ou lié par un contrat de travail avec un employeur.
C’est notamment le cas des apprentis, des enfants en congé-formation ou de ceux placés sous contrat d’étude avec leur employeur.
L’administration fiscale prend toutefois le soin de préciser dans sa documentation administrative (BOI-IR-RICI-30, n°50) qu’un boursier ou un enfant titulaire d’une indemnité de stage (perçue en complément d’une formation) demeurent dans le champ de la réduction d’impôt.
Si l’enfant exerce occasionnellement une activité salariée, que ce soit pendant les congés scolaires, ou au cours de l’année scolaire, il peut demeurer dans le champ de la réduction d’impôt.
Quoi qu’il en soit, si l’enfant constitue un foyer fiscal autonome de ses parents, ces derniers ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt.
L’enfant ne peut pas non plus en bénéficier pour ses propres dépenses de scolarité.
A noter que pour un même enfant et une même année, la réduction d’impôt pour frais de scolarité ne peut pas se cumuler avec la déduction d’une pension alimentaire lorsque l’enfant ne fait plus partie du foyer fiscal.
En cas de changement de situation familiale en cours d’année (mariage, divorce, séparation ou rupture de Pacs), la réduction d’impôt bénéficie, en principe, au contribuable qui compte l’enfant à charge au 31 décembre de l’année d’imposition.
Lorsque les enfants sont réputés être à charge égale de leurs parents (cas d’une résidence alternée à la suite d’un divorce ou d’une séparation), le montant de la réduction d’impôt est alors divisé par deux pour chacun d’eux.
Dans ce cas, la réduction est ramenée à 30,50 € pour un collégien, 76,50 € pour un lycéen et 91,50 € pour un enfant poursuivant des études supérieures.
Montant de la réduction d’impôt pour frais de scolarité et obligations déclaratives
Pour l’imposition des revenus de 2025, le montant de la réduction d’impôt pour frais de scolarité est fixé forfaitairement aux montants suivants.
Pour les enfants fréquentant un collège, le montant de la réduction d’impôt est de 61 euros.
Pour les enfants fréquentant un lycée (d’enseignement général ou professionnel), le montant de la réduction d’impôt est de 153 euros.
Pour les enfants suivant une formation d’enseignement supérieur, le montant de la réduction d’impôt est de 183 euros.
Le montant de la réduction d’impôt s’apprécie en fonction de l’établissement fréquenté par l’enfant au 31 décembre de l’année d’imposition.
D’un point de vue déclaratif, le contribuable doit renseigner sur le formulaire 2042-RICI le nombre d’enfants à charge scolarisés.
Pour les enfants au collège, il convient de remplir la case 7EA.
Pour les enfants au lycée, il convient de remplir la case 7EC.
Pour les enfants poursuivant des études supérieures, il convient de remplir la case 7EF.
Si les enfants sont en résidence alternée, il convient respectivement de remplir les cases 7EB, 7ED ou 7EG.
Il n’est pas nécessaire de joindre le certificat de scolarité à la déclaration de revenus. Il convient toutefois de le conserver afin de pouvoir le présenter à l’administration fiscale en cas de contrôle.
Foire aux questions
Un enfant apprenti ouvre-t-il droit à la réduction d’impôt pour frais de scolarité ?
Non. L’apprentissage est exclu du champ de la réduction d’impôt pour frais de scolarité.
Les études suivies via le CNED ouvrent-elles droit à la réduction d’impôt ?
Oui, à condition qu’il s’agisse d’études secondaires ou supérieures suivies en formation initiale.
Peut-on cumuler réduction d’impôt pour frais de scolarité et pension alimentaire ?
Non, pour un même enfant et une même année, la réduction d’impôt ne peut pas se cumuler avec la déduction d’une pension alimentaire lorsque l’enfant ne fait plus partie du foyer fiscal.
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