Donation avec droit de retour : définition et fiscalité

📝 Par Didier Majerowiez (Avocat Fiscaliste) | Modifié le 26/05/2024

En principe, une donation est un acte irrévocable. Le donateur se dépossède de manière définitive d’un bien dont le donataire devient propriétaire.

Il est toutefois possible de conclure un acte de donation incluant un droit de retour conventionnel.

Dans ce cas, en cas de prédécès du donataire, cela entraine la résolution de la donation, et le retour du bien donné dans le patrimoine du donateur.

La donation avec droit de retour conventionnel est régie par les dispositions des articles 951 et suivants du code civil.

Cet article a pour objet de faire un point sur la définition et les modalités de la donation avec droit de retour conventionnel, ainsi que les conséquences fiscales susceptibles d’en découler.

donation avec droit de retour

Définition et modalités de la donation avec droit de retour

En pratique, il peut être prévu dans l’acte de donation, qu’en cas de prédécès du donataire, le bien donné retourne dans le patrimoine du donateur.

Cette modalité est généralement utilisée par des parents qui souhaitent qu’un bien spécifique reste au sein de la famille (comme un souvenir de famille par exemple), et ne soit pas transmis au conjoint ou au partenaire pacsé du donataire en cas de décès prématuré de ce dernier.

Il sera fait observer que les parents du défunt bénéficient d’un droit de retour légal sur les biens donnés au donataire, lorsque celui-ci décède sans postérité (article 738-2 du code civil).

Le droit de retour conventionnel est malgré tout utile eu égard à l’incertitude concernant l’assiette du droit de retour légal.

Il est également possible de prévoir certains aménagements dans le cadre du droit de retour conventionnel, comme une clause d’interdiction d’aliéner le bien donné.

A cet égard, le donataire est en principe libre de céder le bien qui lui a été donné (prérogatives du droit de propriété). La clause d’interdiction d’aliéner permet d’éviter cette cession pendant toute la vie du donateur.

Cela étant, l’acte de donation peut prévoir que le prédécès du donataire et de ses descendants entrainerait la mise en œuvre du droit de retour au profit du donateur.

Il sera fait observer que le droit de retour conventionnel ne s’exerce qu’au bénéfice du seul donateur.

Cela signifie que le droit de retour ne peut être mis en œuvre au profit d’un tiers. Il ne peut non plus être exercé par les héritiers du donateur.

Grâce à la clause de retour, si le donataire décède sans postérité, le bien donné revient au donateur.

Pour être valable, la clause de retour doit être stipulée de manière claire dans l’acte de donation.

En pratique, si le donataire décède avant le donateur, cela entraine l’anéantissement rétroactif et de plein droit de la donation.

L’article 1304-7 du code civil prévoit que les choses sont remises dans le même état que si la donation n’avait pas existée.

L’article 952 précité du code civil prévoit par ailleurs que les biens donnés au donataire doivent être restitués au donateur, libres de toutes charges et hypothèques.

A noter que les actes conservatoires et d’administration, – qui auraient été réalisés sans fraude par le donataire -, peuvent être opposés au donateur (par exemple la conclusion d’un bail d’habitation sur un bien immobilier donné).

Traitement fiscal applicable en cas de mise en œuvre de la clause de retour

Au moment de la donation du bien par le donateur au donataire, la transmission est soumise aux droits de donation (comme toute mutation à titre gratuit).

A cet égard, il importe peu que la donation soit conclue avec une clause résolutoire liée au prédécès du donataire.

Si le bien est donné par un parent à son enfant, ce dernier peut bénéficier des abattements prévus dans le cadre des transmissions en ligne directe (abattements qui se renouvellent tous les 15 ans).

A noter que selon la Cour de cassation, la présence d’une clause de retour dans l’acte de donation n’affecte pas la valeur vénale réelle du bien donné. Aucune décote ne peut donc être pratiquée sur l’assiette des droits de mutation à titre gratuit (Cass. com. 6 février 2007 n°05-12.939).

En cas de mise en œuvre de la clause de retour (à la suite du décès du donataire), le bien retourne dans le patrimoine du donateur, sans aucun droit de mutation à titre gratuit.

L’article 791 ter du code général des impôts prévoit qu’il est possible de demander par voie de réclamation fiscale la restitution des droits de mutation à titre gratuit initialement acquittés sur la donation.

Lorsque le donateur réattribue dans les cinq ans du retour le bien donné à un autre descendant, les droits de mutation initialement acquittés peuvent s’imputer sur ceux dus lors de cette seconde transmission à titre gratuit (article 791 ter précité du code général des impôts).

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L'auteur de cet article

Maître Didier MAJEROWIEZ est avocat fiscaliste au barreau de Paris. Il bénéficie de 20 ans d’expérience en droit fiscal, droit du patrimoine et droit des sociétés. Grâce à son expertise, il vous aide à comprendre et à décrypter les aspects complexes du droit et de la fiscalité.

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