Légataire universel : définition, droits et fiscalité
📝 Mis à jour le 20/04/2026 | Par
📌 L’essentiel de l’article
- Principe : le légataire universel est la personne désignée par testament pour recueillir l’universalité de la succession, au sens de l’article 1003 du Code civil.
- Critère de qualification : ce qui caractérise le legs universel n’est pas ce que le légataire reçoit effectivement, mais sa vocation théorique à recueillir toute la succession, même si d’autres droits viennent ensuite réduire son émolument.
- Distinction : le légataire universel se distingue du légataire à titre universel, qui ne reçoit qu’une quote-part ou une catégorie de biens, et du légataire particulier, qui reçoit un ou plusieurs biens déterminés.
- Pluralité : plusieurs légataires universels peuvent être institués ; ils ont alors, en principe, des droits indivis dans la succession jusqu’au partage.
- Saisine : en l’absence d’héritiers réservataires, le légataire universel peut bénéficier de la saisine, avec un régime différent selon la forme du testament et la date d’ouverture de la succession.
- Passif : le légataire universel est tenu indéfiniment au passif successoral, sauf acceptation à concurrence de l’actif net, et il supporte en outre la charge des autres legs selon les règles du Code civil.
- Réserve héréditaire : la présence d’héritiers réservataires limite nécessairement les droits du légataire universel, qui ne peut recueillir que dans la limite de la quotité disponible.
- Fiscalité : le légataire universel est imposé aux droits de mutation par décès selon les règles de droit commun, en fonction du lien de parenté avec le défunt et de la part nette qui lui revient.
- Point de vigilance : un légataire universel n’est pas, en cette seule qualité, un héritier au sens technique du droit des successions, même s’il peut cumuler les deux qualités dans certaines situations.
Le légataire universel est la personne que le testateur désigne pour recueillir l’universalité de sa succession au moment de son décès.
Le legs suppose une disposition testamentaire valable, rédigée dans les formes prévues par la loi.
Encore faut-il que le légataire puisse être identifié avec certitude et que le testament instituant le legs soit valable.
L’article 1002 du code civil fait référence à trois catégories de legs : le legs universel, le legs à titre universel, et le legs à titre particulier.
En pratique, le legs universel donne vocation à recueillir toute la succession, tandis que le legs à titre universel ne porte que sur une quote-part ou une catégorie abstraite de biens.
Dans le legs particulier, le légataire ne reçoit qu’un ou plusieurs biens déterminés.
Pour qu’une disposition testamentaire puisse être considérée comme présentant la nature d’un legs, il est indispensable que le bénéficiaire de la libéralité soit désigné.
S’il n’est pas désigné de manière précise, il convient que son identification soit certaine et ne fasse naître aucune contestation.
Cet article a pour objet de faire un point sur la définition du légataire universel, et la fiscalité qui lui est applicable.
Note de mise à jour
Cette vidéo présente les règles générales applicables au légataire universel. Certaines précisions civiles et fiscales, notamment sur la qualification du legs et ses effets, sont précisées dans l’article ci-dessous.
Sommaire de la page
Définition du légataire universel
Le légataire universel est la personne désignée par le testateur pour recueillir l’universalité de la succession.
Ce qui caractérise le legs universel n’est pas l’émolument effectivement recueilli, mais la vocation théorique à recevoir toute la succession, notamment en cas de renonciation des héritiers ou de caducité d’autres legs.
En pratique, et conformément aux dispositions de l’article 1003 du code civil, le légataire universel a vocation à recevoir l’universalité des biens dépendant de la succession du testateur, au moment du décès de ce dernier.
Le testateur peut instituer plusieurs légataires universels.
Si le testament organise seulement une répartition du legs entre eux, le legs peut demeurer universel.
En revanche, si le disposant attribue à chacun une quote-part délimitée de la succession, la qualification de legs à titre universel doit être envisagée.
Le fait que les parts soient inégales ne suffit toutefois pas, à lui seul, à exclure la qualification de legs universel (Cass. 1re civ., 1er juin 2011, n° 10-16.285).
En présence de plusieurs légataires universels, ils disposent chacun de droits indivis sur les biens dépendant de la succession, jusqu’à la date du partage successoral.
L’élément déterminant est la vocation conférée par le testament à recueillir toute la succession, et non le seul montant effectivement perçu après exécution des autres charges et legs.
Le légataire universel se distingue du légataire à titre universel, qui n’a vocation qu’à recevoir une quote-part de la succession ou une catégorie abstraite de biens, conformément à l’article 1010 du Code civil.
Il se distingue également du légataire particulier, qui ne reçoit qu’un ou plusieurs biens précisément déterminés.
Le légataire universel n’est pas, en cette seule qualité, un héritier au sens technique du droit des successions, même s’il peut parfois cumuler les deux qualités. Cette distinction emporte des conséquences pratiques dans certains contentieux successoraux ou extrapatrimoniaux (par exemple Cass. 1re civ., 17 mars 2010, n° 09-10.918).
Dans tous les cas, c’est au moment du décès du testateur que le legs produit ses effets. Cela suppose que le légataire accepte le legs, et que celui-ci ne soit pas devenu caduc pour telle ou telle raison.
Le légataire universel dispose de l’option successorale : il peut accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer.
Le légataire universel a droit aux fruits des biens légués dès l’ouverture de la succession s’il n’est en concours avec aucun héritier réservataire.
En présence d’un ou plusieurs héritiers réservataires, ses droits aux fruits dépendent notamment de la délivrance du legs dans les conditions prévues par l’article 1005 du Code civil.
Le légataire universel est tenu indéfiniment au passif successoral, sauf s’il opte pour l’acceptation à concurrence de l’actif net.
S’il vient seul à la succession, il supporte la totalité du passif.
S’il est en concours avec d’autres successeurs universels ou avec des héritiers réservataires, sa contribution se répartit en principe selon sa vocation successorale théorique.
Il faut en outre distinguer les dettes et charges de la succession, qui se divisent entre successeurs universels selon leurs vocations respectives, de la charge des autres legs.
Le légataire universel doit, en principe, acquitter les legs à titre universel et les legs particuliers.
Il sera fait observer que le légataire universel ne prime pas sur les héritiers réservataires.
Dès l’instant qu’il existe un héritier réservataire, il est impossible de le priver de ses droits par voie testamentaire. Il dispose ainsi de plein droit de sa réserve.
Si le legs porte atteinte à la réserve héréditaire, il peut être réduit à hauteur de l’excès.
Cela étant, en principe, le légataire qui tient ses droits uniquement du testament n’a pas la saisine et doit solliciter la délivrance de son legs.
Il existe toutefois une exception importante en faveur du légataire universel lorsqu’il n’existe pas d’héritier réservataire.
Dans cette hypothèse, s’il est institué par testament authentique, il est saisi de plein droit.
S’il est institué par testament olographe ou mystique, un contrôle notarial est organisé pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2017, avec éventuel envoi en possession judiciaire en cas de contestation.

Fiscalité du legs
Les successions testamentaires, y compris lorsqu’elles comportent un legs universel, sont soumises aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.
La qualification de legs universel, à titre universel ou particulier, ne modifie pas, en elle-même, le tarif applicable, lequel dépend avant tout du lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire.
En revanche, cette qualification a une incidence sur la détermination de la part nette imposable revenant à chacun, ainsi que sur la répartition des charges successorales et des autres legs.
En pratique, il convient d’abord de déterminer l’actif brut successoral, puis de déduire les dettes admises pour obtenir l’actif net.
Cet actif net est ensuite ventilé entre héritiers et légataires selon leurs droits respectifs, compte tenu notamment de la réserve héréditaire, de la quotité disponible et des autres dispositions testamentaires.
Le légataire universel est donc imposé non sur une formule abstraite, mais sur la part nette qui lui revient effectivement après prise en compte des règles civiles applicables à la succession.
Lorsque le legs est affecté d’un terme ou d’une condition résolutoire, les droits sont en principe immédiatement exigibles.
En revanche, lorsqu’il est soumis à une condition suspensive, son montant n’est pas immédiatement déduit de l’actif recueilli par les héritiers ou autres légataires universels ; si la condition se réalise, le légataire acquitte alors les droits selon la valeur du legs et le tarif en vigueur à cette date.
Foire aux questions
Qu’est-ce qu’un légataire universel ?
Le légataire universel est la personne désignée par testament pour recueillir l’universalité de la succession.
Ce qui compte n’est pas seulement ce qu’elle reçoit effectivement, mais la vocation qui lui est reconnue par le testament.
Quelle est la différence entre un légataire universel et un légataire à titre universel ?
Le légataire universel a vocation à recueillir toute la succession, tandis que le légataire à titre universel ne reçoit qu’une quote-part ou une catégorie de biens, comme la moitié de tous les biens ou l’ensemble des immeubles.
Le légataire universel paie-t-il les dettes du défunt ?
Oui, le légataire universel est en principe tenu au passif successoral, sauf s’il accepte à concurrence de l’actif net.
Il peut également avoir la charge d’acquitter les autres legs prévus par le testament.
La situation du légataire universel doit toujours être appréciée à la lumière du testament, de la présence éventuelle d’héritiers réservataires, de l’importance du passif successoral et des conséquences fiscales attachées à la succession.
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