Légataire universel : définition et fiscalité

📝 Modifié le 19/03/2023 | Par Didier Majerowiez (Avocat)

Le légataire universel est la personne que le testateur désigne pour recevoir tout ou partie de son patrimoine, – ou des biens déterminés -, au moment de son décès.

D’un point de vue formel, la validité du legs est subordonnée à une mention dans le testament du défunt.

Le légataire doit être vivant au décès du testateur. Son identité doit être clairement précisée dans le testament.

L’article 1002 du code civil fait référence à trois catégories de legs : le legs universel, le legs à titre universel, et le legs à titre particulier.

En pratique, dans le legs universel et le legs à titre universel, le légataire a vocation à recevoir une universalité de biens.

Dans le legs particulier, il ne reçoit que certains biens déterminés.

Pour qu’une disposition testamentaire puisse être considérée comme présentant la nature d’un legs, il est indispensable que le bénéficiaire de la libéralité soit désigné.

S’il n’est pas désigné de manière précise, il convient que son identification soit certaine et ne fasse naître aucune contestation.

Cet article a pour objet de faire un point sur la définition du légataire universel, et la fiscalité qui lui est applicable.

Legs universel : règles juridiques et fiscales

Définition du légataire universel

Le légataire universel est la personne désignée par le testateur pour recevoir l’ensemble des biens de la succession.

En pratique, et conformément aux dispositions de l’article 1003 du code civil, le légataire universel a vocation à recevoir l’universalité des biens dépendant de la succession du testateur, au moment du décès de ce dernier.

Le testament peut prévoir de manière explicite que le légataire universel recevra au moment du décès du testateur l’intégralité de son patrimoine, incluant ainsi tous les biens meubles et immeubles dépendant de la succession.

Plusieurs légataires universels peuvent être désignés par le testateur.

Dans ce cas, il y a une distinction à opérer.

Si le testateur a indiqué une simple répartition du legs, celui-ci demeure bien universel.

En revanche, s’il a affecté et délimité une part à chacun, le legs est alors « à titre universel », sachant qu’il ne donne pas vocation à l’intégralité des biens composant la succession.

En présence de plusieurs légataires universels, ils disposent chacun de droits indivis sur les biens dépendant de la succession, jusqu’à la date du partage successoral.

L’élément clé permettant de considérer qu’une personne est légataire universel est la vocation que lui confère un testament à recueillir toute la succession du testateur.

Le légataire universel se distingue du légataire à titre universel qui n’a vocation qu’à recevoir une quote-part de la succession du testateur.

L’article 1010 du code civil prévoit que le légataire à titre universel peut recevoir un legs sur une fraction arithmétique de tous les biens du défunt (par exemple le tiers de tous les biens, ou encore la moitié de tous les biens).

Le légataire universel doit également être distingué du légataire à titre particulier.

En pratique, le legs à titre particulier est un legs qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés (par exemple tel ou tel objet dépendant de la succession du testateur).

Dans tous les cas, c’est au moment du décès du testateur que le legs produit ses effets. Cela suppose que le légataire accepte le legs, et que celui-ci ne soit pas devenu caduc pour telle ou telle raison.

Comme n’importe quel héritier, le légataire universel peut accepter de manière pure et simple la succession, ou l’accepter à concurrence de l’actif net, ou encore y renoncer.

Le légataire universel a droit aux fruits du bien légué dès l’ouverture de la succession, et ce, à condition qu’il ne soit pas en concours avec un ou plusieurs héritier(s) réservataire(s).

A noter que le légataire universel, qui accepte purement et simplement la succession, est tenu de toutes les dettes dépendant de la succession du défunt (article 785 du code civil). Il est en effet assimilé à un héritier.

Il sera fait observer que le légataire universel ne prime pas sur les héritiers réservataires.

Dès l’instant qu’il existe un héritier réservataire, il est impossible de le priver de ses droits par voie testamentaire. Il dispose ainsi de plein droit de sa réserve.

En cas de contentieux, le légataire universel pourrait avoir à verser une indemnité égale à l’atteinte portée à la part des héritiers réservataires.

légataire universel

Fiscalité du legs

En présence d’un legs, le légataire universel est tenu aux droits de succession, dont le montant varie en fonction du lien de parenté qui l’unit au testateur.

Les règles fiscales applicables aux donations et aux successions s’appliquent aux legs universels.

En matière de donation et de succession, la fiscalité est déterminée selon le lien de parenté qui lie le défunt et l’héritier.

A titre d’exemple, les enfants du défunt bénéficient d’un abattement successoral spécifique de 100.000 euros, qui peut aboutir à réduire, voire à annuler complètement le montant des droits de mutation par décès.

De son côté, le conjoint survivant (ou le partenaire pacsé survivant) est exonéré de droits de mutation par décès.

Lorsque le légataire universel est un tiers (par exemple un concubin), le taux des droits de mutation par décès est de 60% après un abattement de 1.594 euros (article 777 du code général des impôts).

Si le légataire universel est le frère ou la sœur du défunt, le taux des droits de mutation par décès est alors compris entre 35 et 45% en fonction de la part taxable recueillie dans la succession. Il existe dans ce cas un abattement de 15.932 euros.

Il sera fait observer qu’un legs peut être accordé à une association qui bénéficie de la personnalité juridique.

Il peut notamment s’agir d’une association ou d’une fondation.

En cas de legs à une association ou à une fondation reconnue d’utilité publique, les droits de mutation par décès s’appliquent aux mêmes taux que ceux applicables aux successions entre frères et sœurs.

Cela signifie que le taux des droits de mutation est de 35% pour la fraction du legs inférieur à 24.430 euros, et de 45% pour la fraction dépassant ce montant.

Pour les associations qui ne sont pas reconnues d’utilité publique, le taux applicable est de 60% après un abattement de 1.594 euros.

A noter que ce type de legs peut être exonéré de droits de succession lorsqu’il est accordé à certains types d’association reconnue d’utilité publique (par exemple les établissements publics qui interviennent pour exercer des activités à caractère philanthropique, éducative, scientifique, sociale, ou humanitaire).

Vous souhaitez en savoir plus sur les règles juridiques et fiscales applicables au légataire universel ? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire dans l’espace ci-dessous.


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A propos de l'auteur

Didier MAJEROWIEZ est Avocat au Barreau de Paris. Il a prêté serment en mars 2004. Il est un expert en droit fiscal, en droit du patrimoine et en droit des sociétés.


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