Legs à titre particulier : définition, modalités et fiscalité
📌 L’essentiel de l’article
- Définition : le legs à titre particulier porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables, ou sur une catégorie de biens qui ne relève pas du legs à titre universel.
- Qualification : la qualification choisie par le testateur ne lie pas le juge, qui recherche la portée réelle du testament.
- Délivrance : le légataire est propriétaire du bien dès le décès, mais il doit en principe obtenir sa délivrance pour exercer pleinement ses droits.
- Fruits : sauf exception, les fruits ne lui sont acquis qu’à compter de la délivrance amiable ou de la demande en justice.
- Dettes : il n’est en principe pas tenu du passif général de la succession, sous réserve des charges attachées au legs ou au bien transmis.
- Fiscalité : les droits de succession dépendent principalement du lien de parenté et des éventuelles exonérations applicables.
Conformément aux dispositions de l’article 1002 du Code civil, il existe en France trois catégories de legs : le legs universel, le legs à titre universel et le legs à titre particulier.
Le principal critère de distinction tient à l’étendue de la vocation du légataire.
Le légataire universel a vocation à recueillir l’ensemble de la succession, tandis que le légataire à titre universel reçoit une quote-part de celle-ci ou l’une des catégories de biens limitativement prévues par l’article 1010 du Code civil.
Le légataire à titre particulier reçoit, quant à lui, un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables.
Cet article a pour objet de faire un point sur la définition et les modalités du legs à titre particulier, ainsi que le traitement fiscal qui lui est applicable.

Sommaire de la page
Définition et modalités du legs à titre particulier
En pratique, le legs à titre particulier doit avoir un objet déterminé ou déterminable.
Il constitue également la catégorie résiduelle des legs : tout legs qui ne peut être qualifié de legs universel ou de legs à titre universel est un legs à titre particulier, conformément à l’article 1010, alinéa 2, précité du Code civil.
Il peut porter sur un bien spécifique, plusieurs biens déterminés ou une catégorie de biens clairement identifiable. Toutefois, le legs de tous les meubles, de tous les immeubles ou d’une quote-part de ces catégories relève, en principe, du legs à titre universel.
À noter que tous les biens se trouvant dans le commerce peuvent être légués à titre particulier.
Il peut donc s’agir de sommes d’argent, de biens situés en France ou hors de France, de biens ruraux, d’avoirs sur un compte bancaire, etc.
Le défunt peut prévoir par testament que la personne désignée comme légataire recevra tous ses biens situés en France (s’il a des biens situés en France et hors de France).
Cette disposition concerne une partie de l’hérédité qui ne s’exprime pas sous la forme d’une quote-part ou d’une fraction, ainsi que l’exige l’article 1010 du Code civil.
Ce type de legs constitue donc un legs particulier et non un legs universel ou à titre universel (Civ. 1re, 13 févr. 1973 n°71-13.861).
À noter que le legs à titre universel est distinct du legs particulier en ce qu’il porte sur une fraction de biens ou une catégorie de ceux-ci (comme des meubles ou des immeubles). Pour rappel, le legs à titre particulier a pour objet un ou plusieurs biens individuellement déterminés ou déterminables.
Cela étant, si le futur défunt est actionnaire d’une société et qu’il dispose d’un logement, il est en droit de léguer au légataire à titre particulier le bien immobilier et rien d’autre.
Le légataire à titre particulier est propriétaire du bien légué dès le décès du testateur. Il ne peut toutefois, en principe, exercer pleinement ses droits sur ce bien qu’après en avoir obtenu la délivrance.
La validité du legs s’apprécie au jour du décès du testateur, et non au jour de sa délivrance au légataire.
Le légataire peut accepter le legs ou y renoncer. L’acceptation ne dispense toutefois pas, en principe, d’obtenir la délivrance du bien légué auprès de la personne chargée d’exécuter le testament. Cette délivrance peut être amiable ou judiciaire et, selon les circonstances, expresse ou tacite.
En principe, le légataire à titre particulier n’a droit aux fruits et revenus du bien légué qu’à compter de la délivrance amiable ou de la demande en délivrance formée en justice.
Il en va autrement lorsque le testateur a expressément prévu que les fruits seraient acquis dès le décès ou lorsque le legs porte, à titre d’aliments, sur une rente viagère ou une pension.
Sauf volonté contraire du testateur ou disposition particulière, le légataire à titre particulier n’est pas tenu du passif général de la succession.
Il peut néanmoins supporter les charges expressément attachées à son legs ainsi que certaines obligations liées au bien transmis.
Par exemple, le légataire d’un immeuble hypothéqué peut être poursuivi sur le bien par le créancier hypothécaire, sous réserve des recours qu’il peut exercer contre les héritiers.
De même, le légataire d’un immeuble loué peut être tenu de restituer au locataire le dépôt de garantie dans les conditions applicables au bail.
Lorsqu’il a dû agir en justice pour obtenir la délivrance du legs, il n’est en principe pas tenu des charges afférentes au bien antérieures à la délivrance lorsqu’il n’en avait ni la possession ni les fruits.
Le legs à titre particulier confère la propriété privative des biens légués au légataire, sans que ce dernier ne participe au partage de la succession.
Cela peut créer, le cas échéant, une indivision particulière entre le légataire et les héritiers.
Une fois le legs accepté, le légataire doit, en principe, en demander la délivrance à la personne chargée de l’exécuter : selon les cas, un héritier, un légataire universel, un légataire à titre universel ou un autre légataire auquel cette charge a été imposée.
En pratique, le notaire chargé de la succession peut préparer ou formaliser cette délivrance.
Si le legs porte sur un bien immobilier, un acte authentique et les formalités de publicité foncière sont nécessaires pour rendre le transfert opposable aux tiers.
En cas de legs portant sur un bien indivis, le légataire n’acquiert pas immédiatement la pleine propriété exclusive du bien. Il devra exercer ses droits dans le cadre de l’indivision ou demander le partage.
La délivrance n’est soumise à aucun formalisme général : elle peut être expresse ou résulter du comportement non équivoque des personnes chargées d’exécuter le legs.
La seule présence du légataire dans les lieux ou la simple poursuite d’une occupation antérieure ne suffit toutefois pas nécessairement à caractériser une délivrance tacite.
Celle-ci suppose des circonstances révélant clairement que le legs a été reconnu et exécuté (Civ. 1re, 21 juin 2023, n° 21-20.396).
Cela étant, la délivrance reconnaît le droit du légataire et lui permet d’exercer les prérogatives attachées au bien légué. Elle ne se confond toutefois pas avec l’exécution matérielle du legs.
Ainsi, lorsqu’un legs porte sur une somme d’argent, la décision accordant la délivrance du legs ne constitue pas, à elle seule, un titre exécutoire permettant de procéder à une saisie. Une action distincte en paiement peut être nécessaire. Une action distincte en paiement peut être nécessaire.
Fiscalité du legs à titre particulier
En pratique, les droits de succession sont dus sur toutes les transmissions de biens procédant d’un décès, y compris donc les legs à titre particulier.
Les droits de succession sont calculés en fonction du lien de parenté entre le défunt et le légataire à titre particulier.
Le montant taxable dépend de la valeur du bien transmis, des abattements éventuellement applicables et des exonérations prévues par la loi. La qualification de legs à titre particulier ne crée pas, à elle seule, un régime fiscal autonome.
Certaines exonérations peuvent s’appliquer aux legs particuliers, notamment lorsqu’ils concernent des biens inscrits sur l’inventaire des monuments historiques (article 795 A du Code général des impôts).
Cela étant, il peut arriver qu’un testament mette à la charge des héritiers les droits de succession qui seraient dus sur un legs à titre particulier.
En pareille hypothèse, cette disposition n’a pas pour effet d’augmenter la valeur fiscale du legs reçu par le légataire, ni l’assiette des droits de mutation à titre gratuit.
À noter que ce type de clause n’est pas opposable à l’administration fiscale. Celle-ci peut donc réclamer au légataire à titre particulier le paiement des droits exigibles sur son legs (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-10 n° 240).
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