Comment déterminer la plus-value de cession de titres démembrés ?

📝 Modifié le 01/06/2023 | Par Didier Majerowiez (Avocat)

Dans les schémas d’ingénierie patrimoniale, il est fréquemment mis en place un démembrement de propriété des titres, afin de réduire les droits de mutation à titre gratuit qui sont dus lors de la donation des titres.

C’est notamment l’hypothèse lorsqu’un parent souhaite que son enfant reprenne les rênes de sa société opérationnelle.

En donnant les titres avec réserve d’usufruit, la base des droits de mutation à titre gratuit est réduite.

Mais que se passe-t-il en cas de cession ultérieure de ces titres par le nu-propriétaire et l’usufruitier, ou en cas d’extinction de l’usufruit, par le nu-propriétaire devenu plein propriétaire ?

A cet égard, il convient de distinguer trois grandes hypothèses.

Fiscalité du démembrement de propriété

La cession isolée de l’usufruit des titres (ou de la nue-propriété) ou la cession conjointe par l’usufruitier et le nu-propriétaire avec répartition du prix de vente

Dans ce cas de figure, la plus-value correspond au rapport suivant : prix de cession du droit démembré – prix d’acquisition du droit démembré.

En cas d’acquisition à titre gratuit, il convient de se baser sur la valeur retenue pour le paiement des droits de mutation à titre gratuit.

Autrement dit, lorsque le nu-propriétaire et l’usufruitier de titres démembrés procèdent ensemble à la cession, la plus-value se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de leurs droits.

La cession en pleine propriété des titres sans répartition du prix de vente

La règle de principe est la suivante :

  • La plus-value est imposable au nom de l’usufruitier lorsque le prix de vente fait l’objet d’un quasi-usufruit.

C’est le cas lorsque les parties à l’acte de cession ont décidé par voie contractuelle que le droit d’usufruit serait reporté sur le prix de la vente.

  • La plus-value est imposable au nom du nu-propriétaire en cas de remploi du prix de cession pour l’acquisition d’autres titres démembrés.

C’est le cas lorsque les parties ont décidé que le prix de cession serait remployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier.

Le prix d’acquisition correspond en général à la valeur globale retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.

Bon à savoir : si l’acte de donation donne à l’usufruitier une pleine et entière latitude pour décider s’il convient de répartir le produit de cession, de le remployer, ou de déclarer un quasi-usufruit, la plus-value serait alors imposable au nom de l’usufruitier.

A noter que lorsque les parts sociales ou actions d’une société sont données avec réserve d’usufruit, la prise en charge des droits de mutation à titre gratuit par l’usufruitier n’est pas opportune.

En effet, en pareille hypothèse les donataires nus-propriétaires ne pourraient pas ajouter, au prix d’acquisition de leurs titres, le montant des droits de mutation acquittés par l’usufruitier, pour le calcul de la plus-value.

Ils seraient donc imposés sur une plus-value de cession d’un montant plus élevé.

La cession de la pleine propriété des titres après la réunion de la nue-propriété et de l’usufruit

La plus-value correspond à la différence entre le prix de cession de la pleine propriété des titres et le prix d’acquisition ou la valeur vénale de la nue-propriété (lorsque l’usufruit a été acquis par voie d’extinction).

Si l’usufruit avait été transmis à l’usufruitier à titre gratuit, au même moment que la nue-propriété au nu-propriétaire, le prix de revient pour le nu-propriétaire serait alors égal à la somme des valeurs vénales déclarées pour chacun de ces droits lors de la mutation à titre gratuit.

Si vous avez des questions sur ce sujet complexe, n’hésitez pas à nous contacter, ou à laisser un commentaire ci-après.


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A propos de l'auteur

Didier MAJEROWIEZ est Avocat au Barreau de Paris. Il possède 20 années d’expérience dans les domaines du droit fiscal, du droit du patrimoine, ainsi que du droit des sociétés.


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