Quasi-usufruit : définition, modalités et fiscalité
📌 L’essentiel de l’article
- Définition : le quasi-usufruit est un usufruit portant sur un bien consomptible, comme une somme d’argent. Le quasi-usufruitier peut utiliser le bien, mais il doit le restituer en nature ou en valeur à l’extinction de l’usufruit.
- Créance de restitution : le nu-propriétaire ne conserve pas un droit direct sur le bien consommé. Il détient une créance de restitution contre le quasi-usufruitier, exigible en principe à la fin de l’usufruit.
- Quasi-usufruit légal : il concerne les biens consomptibles par nature, notamment les sommes d’argent présentes dans une succession ou issues d’un démembrement.
- Quasi-usufruit conventionnel : les parties peuvent organiser contractuellement un quasi-usufruit sur certains biens, notamment des valeurs mobilières ou droits sociaux. Cette pratique doit toutefois être sécurisée par une rédaction précise.
- Convention : une convention de quasi-usufruit permet de fixer les pouvoirs du quasi-usufruitier, les modalités de restitution, l’éventuelle indexation de la créance et les garanties dues au nu-propriétaire.
- Fiscalité : en cas de donation avec réserve de quasi-usufruit, les droits de donation sont en principe calculés sur la seule valeur de la nue-propriété transmise.
- Article 774 bis du CGI : depuis la loi de finances pour 2024, certaines dettes de restitution ne sont plus déductibles de l’actif successoral, notamment lorsqu’elles portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.
- Prix de cession : la dette de restitution portant sur le prix de cession d’un bien démembré peut rester déductible sous conditions, notamment si l’opération ne poursuit pas un objectif principalement fiscal.
- Point de vigilance : le quasi-usufruit est un outil patrimonial intéressant, mais il suppose une rédaction rigoureuse et une justification claire des objectifs poursuivis, en particulier depuis l’entrée en vigueur de l’article 774 bis du code général des impôts.
Le quasi-usufruit n’est pas défini en tant que tel par le code civil.
L’article 587 du code civil vise toutefois l’usufruit portant sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme une somme d’argent.
Dans cette situation, le quasi-usufruitier peut utiliser ou consommer le bien, mais il devient débiteur d’une obligation de restitution envers le nu-propriétaire à l’extinction de l’usufruit.
Le quasi-usufruit est fréquent en matière patrimoniale, notamment dans les successions, les donations avec réserve d’usufruit, les démembrements de portefeuilles de titres ou certaines opérations de transmission.
Depuis la loi de finances pour 2024, son traitement fiscal doit toutefois être apprécié avec une vigilance particulière, en raison des nouvelles règles de déductibilité des dettes de restitution prévues à l’article 774 bis du code général des impôts.
Cet article fait le point sur la définition du quasi-usufruit, ses modalités pratiques et ses principales conséquences fiscales.

Sommaire de la page
Définition du quasi-usufruit
Usufruit classique et quasi-usufruit
L’article 578 du code civil dispose que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété.
L’usufruitier dispose ainsi d’un droit de jouissance, comme un propriétaire. Il est toutefois tenu de conserver la substance de la chose.
Quasi-usufruit légal : les biens consomptibles
L’article 587 du code civil traite du quasi-usufruit légal.
Seul un bien consomptible peut faire l’objet d’un quasi-usufruit légal.
Il s’agit en général de sommes d’argent qui sont déposées sur un compte (dépôt à vue, livret d’épargne comme un LDDS, etc.).
Le quasi-usufruit légal concerne en principe les biens consomptibles par nature, c’est-à-dire ceux dont l’usage implique la consommation, comme les sommes d’argent.
Les valeurs mobilières ou les droits sociaux ne relèvent pas nécessairement de ce quasi-usufruit légal.
En pratique, ils peuvent toutefois faire l’objet d’un quasi-usufruit conventionnel, sous réserve d’une rédaction adaptée et des limites admises par la pratique, la doctrine et la jurisprudence.
Quasi-usufruit conventionnel : valeurs mobilières et droits sociaux
À côté du quasi-usufruit légal, il est possible de mettre en place un quasi-usufruit conventionnel.
La liberté contractuelle permet aux parties à un acte de rendre consomptible un bien qui ne l’est pas par nature.
Ainsi, en pratique, il peut être envisagé de mettre en place une convention de quasi-usufruit sur des valeurs mobilières ou des droits sociaux.
Cette pratique doit toutefois être maniée avec prudence, notamment lorsque les titres concernés ne sont pas aisément fongibles ou présentent un caractère particulier, comme un bloc de contrôle ou des titres de participation.
La convention va qualifier les biens concernés de biens consomptibles et organiser la répartition des pouvoirs entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, ainsi que les règles de restitution à l’extinction de l’usufruit.
Cela étant, que le quasi-usufruit soit légal ou conventionnel, le quasi-usufruitier est en droit de se servir du bien grevé d’usufruit, jusqu’à son extinction.
Il peut ainsi en disposer librement pendant toute la durée de l’usufruit. Il est ainsi libre de faire usage des sommes figurant sur un compte bancaire.
Créance de restitution du nu-propriétaire
En contrepartie de ce droit, le titulaire du quasi-usufruit est tenu de restituer le bien à l’extinction de l’usufruit.
À cet égard, vis-à-vis du nu-propriétaire, le quasi-usufruitier doit restituer un bien semblable à celui utilisé, ou d’un bien d’une valeur pécuniaire équivalente, estimée à la date de la restitution.
Le nu-propriétaire n’a pas de droit direct sur la chose. Il a simplement un droit de créance sur le quasi-usufruitier.
À titre d’exemple, dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant héritier peut disposer comme il l’entend de l’argent qui se trouve sur le compte bancaire commun au couple.
À l’extinction de l’usufruit (en général au décès de l’usufruitier), le conjoint survivant devra restituer une somme équivalente aux enfants nus-propriétaires. Ces derniers auraient ainsi une créance à faire valoir sur la succession du conjoint survivant.
Même en présence d’un quasi-usufruit, certaines obligations classiques de l’usufruitier doivent être prises en considération, notamment l’inventaire, la caution ou les garanties prévues par les articles 600 à 602 du code civil, sauf dispense ou aménagement prévu par l’acte.
Ces éléments permettent notamment de sécuriser les droits du nu-propriétaire.
Lorsque le quasi-usufruitier fait usage du bien grevé d’usufruit, la restitution s’opère en général en valeur, à l’extinction de l’usufruit.
Convention de quasi-usufruit : clauses à prévoir
À noter qu’il est en général opportun d’organiser les modalités de la restitution en valeur dans l’acte constitutif du quasi-usufruit.
En pratique, la convention de quasi-usufruit doit préciser l’étendue des pouvoirs du quasi-usufruitier, les modalités de restitution, la date de valorisation de la créance, l’existence éventuelle d’une indexation, ainsi que les garanties accordées au nu-propriétaire.
Cette rédaction est d’autant plus importante que la créance de restitution peut produire des effets civils et fiscaux plusieurs années après la mise en place du quasi-usufruit.
Fiscalité du quasi-usufruit
Donation avec réserve de quasi-usufruit
Lorsqu’une donation est réalisée avec réserve de quasi-usufruit, elle n’est soumise aux droits de mutation à titre gratuit que sur la valeur de la nue-propriété transmise.
Revenus, plus-values et IFI
Une fois le quasi-usufruit mis en place, le quasi-usufruitier bénéficie d’un droit de jouissance, lui permettant de recevoir les revenus du bien concerné. Dans ce cas, il est imposable sur ces revenus.
En matière de plus-values de cession de titres, la doctrine administrative prévoit que, lorsque des titres démembrés sont cédés en pleine propriété et que le prix de vente est attribué en totalité à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit, la plus-value est imposable au nom de l’usufruitier ( BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 n° 100).
En dehors de cette hypothèse expressément visée, l’analyse doit être menée avec prudence, notamment lorsque le quasi-usufruit résulte d’une convention portant sur des valeurs mobilières ou des droits sociaux.
Par ailleurs, en matière d’IFI, la règle de principe est que le bien doit être compris, pour sa valeur en pleine propriété, dans l’assiette imposable du côté de l’usufruitier (et non du nu-propriétaire).
Encore faut-il toutefois que le bien concerné entre dans le champ d’application de l’IFI (cf. article 968 du code général des impôts).
Dette de restitution et succession
En principe, en cas de décès de l’usufruitier, l’article 1133 du code général des impôts prévoit que la réunion de l’usufruit à la nue-propriété intervient sans taxation. Cette règle doit toutefois être articulée avec les nouvelles dispositions de l’article 774 bis du code général des impôts en présence d’une dette de restitution liée à un quasi-usufruit.
Il sera en outre fait observer que la dette de restitution à laquelle est tenu le quasi-usufruitier vient, en principe, en déduction de l’actif successoral de l’usufruitier, sous réserve des règles désormais prévues par l’article 774 bis du code général des impôts.
Abus de droit et montages sensibles
À noter que certaines stratégies patrimoniales avec un quasi-usufruit peuvent tomber sous le coup de la procédure de répression des abus de droit.
À titre d’exemple, si un père de famille fait une donation de la nue-propriété de ses droits sociaux à son enfant, la donation pourrait être jugée fictive si une convention de quasi-usufruit est conclue postérieurement à la cession, qui permettrait au donateur de percevoir une fraction du prix excédant ses droits d’usufruitier.
Dans ce cas, la donation de la nue-propriété permettrait de purger l’impôt sur la plus-value pour le nu-propriétaire, tout en permettant à l’usufruitier de s’approprier le produit de la vente.
Ce type de montage pourrait donc être considéré comme ayant un but principalement ou exclusivement fiscal (articles L.64 et L.64 A du livre des procédures fiscales).
Il convient donc d’être vigilant à ce sujet.
Article 774 bis du CGI : nouvelle limite à la déductibilité
La loi de finances pour 2024 a profondément modifié le traitement fiscal de certaines dettes de restitution liées à un quasi-usufruit.
En principe, la dette de restitution du quasi-usufruitier pouvait être portée au passif de sa succession, ce qui diminuait l’actif taxable aux droits de succession.
Désormais, l’article 774 bis précité du code général des impôts prévoit que certaines dettes de restitution ne sont plus déductibles de l’actif successoral.
Sont notamment visées les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.
En pratique, ce dispositif concerne notamment les donations de sommes d’argent avec réserve de quasi-usufruit.
Lorsque la dette de restitution n’est pas déductible, sa valeur est soumise aux droits de succession à la charge du nu-propriétaire, par dérogation au principe selon lequel la réunion de l’usufruit à la nue-propriété au décès de l’usufruitier intervient sans imposition.
Les droits de donation déjà acquittés lors de la constitution du quasi-usufruit peuvent toutefois être imputés sur les droits de succession dus, sans restitution si les droits déjà payés sont supérieurs.
Certaines dettes de restitution peuvent encore être déductibles.
Tel est notamment le cas, sous conditions, des dettes contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, à condition de démontrer que l’opération ne poursuit pas un objectif principalement fiscal.
Demeurent également hors du champ de cette remise en cause certaines situations successorales, notamment lorsque le quasi-usufruit résulte des droits du conjoint survivant.
Justifier l’absence d’objectif principalement fiscal
Lorsque la déductibilité de la dette de restitution dépend de l’absence d’objectif principalement fiscal, le contribuable doit pouvoir justifier les raisons patrimoniales de l’opération.
L’administration peut notamment tenir compte du délai entre la donation et la cession, des motifs économiques ou familiaux de la cession, ainsi que de la liberté réelle laissée au nu-propriétaire pour consentir ou non au report de l’usufruit sur le prix de vente.
Il est donc essentiel de documenter les motivations de l’opération et de rédiger une convention de quasi-usufruit suffisamment précise.
Vous envisagez une donation avec réserve de quasi-usufruit, une convention de quasi-usufruit ou une opération patrimoniale concernée par l’article 774 bis du code général des impôts ? Vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact afin d’exposer les grandes lignes de votre situation.
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