Quasi-usufruit : définition, modalités et fiscalité

📝 Modifié le 15/01/2024 | Par Didier Majerowiez (Avocat)

Le quasi-usufruit n’est pas défini en tant que tel par le code civil.

L’article 587 du code civil précise toutefois, sans employer l’expression de « quasi-usufruit », qu’il s’agit d’un usufruit qui porte sur une chose consomptible, c’est-à-dire un bien dont il n’est pas possible de faire usage sans le consommer.

En général, le quasi-usufruit porte sur une somme d’argent.

En principe, l’usufruitier peut se servir de cette chose consomptible, mais il a toutefois le devoir de la rendre, à l’extinction de l’usufruit.

Il peut s’agir d’une restitution portant sur une quantité similaire ou une valeur pécuniaire équivalente.

Cet article a pour objet de faire un point sur la définition du quasi-usufruit, ainsi que ses conséquences fiscales en France.

quasi-usufruit

Définition du quasi-usufruit

L’article 578 du code civil dispose que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété.

L’usufruitier dispose ainsi d’un droit de jouissance, comme un propriétaire. Il est toutefois tenu de conserver la substance de la chose.

L’article 587 du code civil traite du quasi-usufruit légal.

Seul un bien consomptible peut faire l’objet d’un quasi-usufruit légal.

Il s’agit en général de sommes d’argent qui sont déposées sur un compte (dépôt à vue, livret d’épargne comme un LDDS, etc.).

Ne peuvent pas faire l’objet d’un quasi-usufruit légal les biens dits fongibles. Il s’agit de choses de genre comme des valeurs mobilières.

A côté du quasi-usufruit légal, il est possible de mettre en place un quasi-usufruit conventionnel.

La liberté contractuelle permet aux parties à un acte de rendre consomptible un bien qui ne l’est pas par nature.

Ainsi, en pratique, il peut être envisagé de mettre en place une convention de quasi-usufruit sur des actions de société.

La convention va qualifier les actions de biens consomptibles, et va organiser la répartition des pouvoirs entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, ainsi que les règles de restitution au moment de l’extinction de l’usufruit.

Cela étant, que le quasi-usufruit soit légal ou conventionnel, le quasi-usufruitier est en droit de se servir du bien grevé d’usufruit, jusqu’à son extinction.

Il peut ainsi en disposer librement pendant toute la durée de l’usufruit. Il est ainsi libre de faire usage des sommes figurant sur un compte bancaire.

En contrepartie de ce droit, le quasi-usufruitier est tenu de restituer le bien à l’extinction de l’usufruit.

A cet égard, vis-à-vis du nu-propriétaire, le quasi-usufruitier doit restituer un bien semblable à celui utilisé, ou d’un bien d’une valeur pécuniaire équivalente, estimée à la date de la restitution.

Le nu-propriétaire n’a pas de droit direct sur la chose. Il a simplement un droit de créance sur le quasi-usufruitier.

A titre d’exemple, dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant héritier peut disposer comme il l’entend de l’argent qui se trouve sur le compte bancaire commun au couple.

A l’extinction de l’usufruit (en général au décès de l’usufruiter), le conjoint survivant devra restituer une somme équivalente aux enfants nus-propriétaires. Ces derniers auraient ainsi une créance à faire valoir sur la succession du conjoint survivant.

Lorsque le quasi-usufruitier fait usage du bien grevé d’usufruit, la restitution s’opére en général en valeur, à l’extinction de l’usufruit.

A noter qu’il est en général opportun d’organiser les modalités de la restitution en valeur dans l’acte constitutif du quasi-usufruit.

Traitement fiscal du quasi-usufruit

Lorsqu’une donation est réalisée avec réserve de quasi-usufruit, elle n’est soumise aux droits de mutation à titre gratuit que sur la valeur de la nue-propriété transmise.

Une fois le quasi-usufruit mis en place, le quasi-usufruitier bénéficie d’un droit de jouissance, lui permettant de recevoir les revenus du bien concerné. Dans ce cas, il est imposable sur ces revenus.

Lorsque le bien, qui fait l’objet du quasi-usufruit (par exemple des titres de société), est cédé en pleine propriété à titre onéreux, l’administration fiscale considère que c’est le quasi-usufruitier qui est imposable sur la plus-value ainsi réalisée (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 n° 100).

Par ailleurs, en matière d’IFI, la règle de principe est que le bien doit être compris, pour sa valeur en pleine propriété, dans l’assiette imposable du côté de l’usufruitier (et non du nu-propriétaire).

Encore faut-il toutefois que le bien concerné entre dans le champ d’application de l’IFI (cf. article 968 du code général des impôts).

Cela étant, en cas de décès de l’usufruitier, l’article 1133 du code général des impôts prévoit que le nu-propriétaire devient plein propriétaire du bien sans impôt à payer.

Il sera en outre fait observer que la dette de restitution, à laquelle est tenu le quasi-usufruitier, vient en en principe en déduction de l’actif successoral de l’usufruitier.

A noter que certaines stratégies patrimoniales avec un quasi-usufruit peuvent tomber sous le coup de la procédure de répression des abus de droit.

A titre d’exemple, si un père de famille fait une donation de la nue-propriété de ses droits sociaux à son enfant, la donation pourrait être jugée fictive si une convention de quasi-usufruit est conclue postérieurement à la cession, qui permettrait au donateur de percevoir une fraction du prix excédant ses droits d’usufruitier.

Dans ce cas, la donation de la nue-propriété permettrait de purger l’impôt sur la plus-value pour le nu-propriétaire, tout en permettant à l’usufruitier de s’approprier le produit de la vente.

Ce type de montage pourrait donc être considéré comme ayant un but principalement ou exclusivement fiscal (articles L.64 et L.64 A du livre des procédures fiscales).

Il convient donc d’être vigilant à ce sujet.

A noter que la loi de finances pour 2024 a durci le régime fiscal du quasi-usufruit, dans l’optique de mettre fin à une optimisation fiscale constatée à l’occasion de certaines successions.

Conformément aux dispositions de l’article 587 du code civil précité, dans le cadre d’un quasi-usufruit, le quasi-usufruitier doit restituer lors de l’extinction de l’usufruit, soit des biens de la même qualité, de la même quantité, ou d’une valeur pécuniaire équivalente.

Cette dette de restitution devient exigible au moment du décès du quasi-usufruitier.

Jusqu’à la promulgation de la loi de finances pour 2024, cette dette de restitution venait en déduction de l’actif successoral.

Désormais, conformément à l’article 774 bis nouveau du code général des impôts, la dette de restitution, – qui porte sur une somme d’argent dont le défunt s’est réservé l’usufruit -, n’est plus déductible de l’actif successoral.

Sont toutefois encore déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Il convient que ces dettes n’aient pas été contractées dans un but principalement fiscal.

Demeurent également déductibles les dettes ayant pour origine un quasi-usufruit successoral du conjoint survivant.

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A propos de l'auteur

Didier MAJEROWIEZ est Avocat au Barreau de Paris. Il a prêté serment en mars 2004. Il est un expert en droit fiscal, en droit du patrimoine et en droit des sociétés.


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