Fiscalité de la donation-partage : règles et pièges à éviter
📌 L’essentiel de l’article
- Principe : la donation-partage est une donation entre vifs par laquelle un ascendant organise de son vivant la répartition de tout ou partie de ses biens entre ses descendants, en opérant lui-même un véritable partage.
- Condition essentielle : il n’y a donation-partage que s’il existe une répartition matérielle des biens donnés entre les gratifiés, avec attribution privative de lots.
- Point de vigilance civil majeur : un acte qui se contente d’attribuer des quotes-parts indivises, ou qui laisse subsister une indivision significative sans partage réel, risque d’être requalifié en donation simple.
- Forme : en principe, la donation-partage doit être passée par acte notarié et peut être organisée en un seul acte ou, conformément à l’article 1076 du Code civil, en deux temps, à condition que le donateur intervienne aux deux actes et dirige les opérations de partage.
- Fiscalité de base : la donation-partage reste, sur le plan fiscal, une donation entre vifs soumise aux droits de mutation à titre gratuit selon les règles de droit commun.
- Droit de partage : lorsque donation et partage sont réalisés en deux temps, le droit de partage est dû sur le second acte qui constate le partage des biens donnés.
- Réincorporation : l’incorporation de donations antérieures dans une donation-partage obéit à des règles particulières, notamment en matière transgénérationnelle, avec application possible du seul droit de partage ou, dans certains cas, des droits de mutation à titre gratuit.
- Transgénérationnelle : lorsqu’un petit-enfant est alloti en lieu et place de son parent, l’accord de celui-ci est requis dans l’acte, et la fiscalité dépend alors du lien de parenté entre le donateur et chaque bénéficiaire.
Régie par les articles 1075 et suivants du Code civil, la donation-partage est une donation entre vifs par laquelle un ascendant organise de son vivant la répartition de tout ou partie de ses biens entre ses descendants.
Elle combine ainsi une libéralité et un véritable partage anticipé.
La donation-partage présente une double dimension : elle constitue une donation entre vifs, tout en reposant sur une logique répartitrice propre, qui suppose un partage effectif des biens entre les gratifiés.
Sur le plan fiscal, la donation-partage relève en principe des droits de mutation à titre gratuit, selon les règles applicables aux donations entre vifs, sous réserve de certaines règles particulières tenant notamment au partage et à la réincorporation de donations antérieures.
Encore faut-il que l’acte remplisse les conditions civiles propres à la donation-partage, au premier rang desquelles figure l’existence d’un véritable partage des biens donnés.
Cet article a pour objet de faire un point complet sur la fiscalité de la donation-partage en France.
Note de mise à jour
Cette vidéo présente les règles générales de la donation-partage. Certaines précisions civiles et fiscales ont été apportées depuis sa publication, notamment sur les conditions de qualification de l’acte ; les règles actuellement applicables sont précisées dans l’article ci-dessous.
Sommaire de la page
Les libéralités pouvant faire l’objet d’une donation-partage
Le régime de la donation-partage suppose que la libéralité porte sur un bien présent (en tout ou partie).
En pratique, la donation-partage est réalisée au profit d’un ou plusieurs descendants du donateur.
Elle peut ainsi bénéficier à des enfants, et dans certains cas à des descendants de degrés différents dans le cadre d’une donation-partage transgénérationnelle.
Lorsqu’une donation-partage allotit des descendants de degrés différents, notamment des petits-enfants en lieu et place de leur parent, il s’agit d’une donation-partage transgénérationnelle.
Dans cette hypothèse, l’enfant doit consentir dans l’acte à ce que ses propres enfants soient allotis en son lieu et place (article 1078-4 du Code civil).
La jurisprudence rappelle avec constance qu’il n’y a donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants.
Un acte qui attribue seulement des quotes-parts indivises, ou qui maintient une indivision importante sans véritable allotissement privatif, risque donc d’être requalifié en donation simple, comme l’a encore confirmé la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 2 juill. 2025, n° 23-16.329, FS-B).
L’article 1075 du Code civil encadre la donation-partage, qui suppose à la fois une libéralité entre vifs et une véritable opération de répartition entre les bénéficiaires.
Le critère déterminant de la donation-partage n’est pas seulement le nombre de bénéficiaires, mais l’existence d’une répartition matérielle des biens opérée par le disposant lui-même entre les gratifiés.
À défaut de partage réel et d’attributions privatives de lots, l’acte encourt une requalification en donation simple.
En pratique, la donation-partage suppose une opération répartitrice.
Ce n’est donc pas la seule désignation de plusieurs bénéficiaires qui suffit, mais bien la répartition effective des biens entre eux sous l’autorité du donateur.
À noter que des époux peuvent réaliser une donation-partage de tout ou partie de leurs biens au profit d’enfants communs ou non.
On parle alors de donation-partage conjonctive.
Ce type de donation-partage comporte deux libéralités, une provenant du père de l’enfant commun ou non, et une provenant de la mère. Elle opère par ailleurs un partage unique.
La donation-partage peut également être organisée en deux temps, conformément à l’article 1076 du Code civil, à condition que le donateur intervienne aux deux actes et que le partage soit réalisé à son initiative, sous sa direction et avec son concours. À défaut, la qualification de donation-partage peut être écartée.
À noter que si un bien commun est attribué à un enfant non commun, une récompense peut être due à la communauté par l’époux donateur lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1078-1 du Code civil, une donation antérieure peut être réincorporée, et être attribuée, via une donation-partage à un autre donataire.
En pratique, les “fausses donations-partages” sont particulièrement risquées.
Lorsqu’un acte attribue surtout des quotes-parts indivises, ou mélange de façon significative des lots divis et indivis sans réel partage matériel, les avantages civils propres à la donation-partage peuvent être perdus.
Le traitement fiscal d’une donation-partage
La donation-partage est en principe soumise aux droits de mutation à titre gratuit selon les règles de droit commun des donations entre vifs, avec application des abattements et du barème en fonction du lien de parenté entre le donateur et chaque bénéficiaire.
Les réformes intervenues depuis 2011 et 2012 ont par ailleurs modifié le cadre général applicable aux donations entre vifs.
En pratique, les donations-partages suivent aujourd’hui les règles de droit commun en matière d’abattements et de rappel fiscal, avec notamment un abattement de 100 000 euros en ligne directe et un délai de rappel fiscal de quinze ans entre les mêmes personnes.
Lorsque la donation-partage est réalisée en un seul acte, l’opération relève en principe des droits de donation.
En revanche, lorsque la donation et le partage interviennent en deux temps conformément à l’article 1076 précité du Code civil, le droit de partage est dû à raison du second acte qui constate le partage des biens donnés.
En cas de réincorporation de donations antérieures dans une donation-partage, des règles particulières s’appliquent.
Selon les cas, l’opération peut relever du seul droit de partage ou, notamment en matière transgénérationnelle, donner lieu à l’application de droits de mutation à titre gratuit.
En présence d’une réincorporation, le droit de partage peut être exigible sur la valeur des biens incorporés appréciée à la date de la réincorporation.
En matière de donation-partage transgénérationnelle, lorsque le bien réincorporé est réattribué dans une même souche à un descendant du donataire initial et que la donation d’origine a été consentie moins de quinze ans auparavant, des droits de mutation à titre gratuit peuvent redevenir exigibles selon le tarif applicable entre l’ascendant donateur et le descendant alloti.
Chaque bénéficiaire est alors imposé selon son propre lien de parenté avec le donateur. En pratique, l’enfant et le petit-enfant n’ont donc pas nécessairement le même abattement ni la même base taxable.
Les droits acquittés lors de la donation initiale à raison du bien réincorporé peuvent alors, sous conditions, s’imputer sur les droits dus au titre de la donation-partage.
Lorsque la donation-partage réincorpore des donations antérieures tout en portant également sur des biens nouveaux, l’acte peut cumuler, selon sa structure, droit de partage sur les biens réincorporés et droits de mutation à titre gratuit sur les biens nouvellement donnés.
Dans le cas où le bien incorporé serait un bien immobilier, la donation-partage devrait alors faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière.
Si l’acte ne remplit pas les conditions civiles de la donation-partage, il peut être requalifié en donation simple. Sur le plan fiscal, l’opération retombe alors sur le régime de droit commun des donations.

Foire aux questions
Qu’est-ce qu’une donation-partage ?
Une donation-partage est une donation entre vifs par laquelle un ascendant transmet des biens à ses descendants tout en procédant lui-même à leur répartition. Elle combine donc une libéralité et un partage anticipé.
L’acte de donation-partage réalise ainsi un partage et une donation.
Le régime de la donation-partage est prévu aux articles 1075 et suivants du code civil.
Quelle est la différence entre une donation simple et une donation-partage ?
La différence essentielle tient à l’existence d’un véritable partage des biens donnés.
La donation-partage suppose une répartition matérielle des biens entre les gratifiés, avec des attributions privatives de lots arrêtées par le donateur lui-même.
À défaut, l’acte risque d’être requalifié en donation simple, même s’il porte le nom de donation-partage.
Quelle est l’imposition d’une donation-partage ?
Une donation-partage est en principe soumise aux droits de mutation à titre gratuit selon les règles de droit commun applicables aux donations.
Lorsque l’opération est réalisée en deux temps, le droit de partage est dû sur le second acte constatant le partage des biens donnés.
En cas de réincorporation de donations antérieures, des règles particulières peuvent s’appliquer, notamment en matière transgénérationnelle, avec selon les cas application du droit de partage, des droits de mutation à titre gratuit, ou des deux selon la structure de l’acte.
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