Fiscalité de la donation partage en 2023
📝 Modifié le 14/02/2023 | Par
Conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du code civil, une donation-partage est un acte qui a pour objet de réaliser à la fois une transmission à titre gratuit entre vifs, et une opération de partage anticipé d’une succession. Quelle est la fiscalité de la donation partage en 2023 ?
Une donation-partage se décompose à la fois entre d’un côté, une libéralité, et d’un autre côté, un partage.
Dans la mesure où la donation-partage consiste à titre principal en une libéralité, ce sont donc les droits de mutation à titre gratuit qui s’appliquent lors de la réalisation de l’opération.
Seules certaines libéralités peuvent faire l’objet d’une donation-partage.
Cet article a pour objet de faire un point complet sur la fiscalité de la donation-partage en 2023 en France.
➡️ Sommaire de l'article :
Les libéralités pouvant faire l’objet d’une donation-partage
Le régime de la donation-partage suppose que la libéralité porte sur un bien présent (en tout ou partie).
Les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent lorsqu’il y a une intention libérale du donateur, et un enrichissement du gratifié.
La donation-partage suppose une acceptation du donataire. En cas de libéralité réalisée au profit de plusieurs donataires, les droits de mutation à titre gratuit peuvent s’appliquer dès lors que l’un d’entre eux a accepté la donation.
En pratique, une donation-partage est réalisée au bénéfice d’un ou plusieurs héritiers présomptifs de l’auteur de la libéralité.
Les héritiers présomptifs sont les personnes qui pourraient venir à la succession du donateur (de leur propre chef, ou via le jeu de la représentation), en cas de décès de celui-ci.
Si la donation-partage est réalisée au profit des petits enfants du donateur, il y a alors une donation-partage transgénérationnelle, laquelle suppose l’accord des enfants du donateur (article 1078-4 du code civil).
L’article 1075 al. 1 du code civil dispose qu’une donation-partage consiste dans l’acte réalisé au profit d’héritiers présomptifs qui réalise à la fois un partage des biens et une distribution.
Le critère principal qui permet de distinguer une donation simple et une donation-partage est que pour ce dernier acte, il est impératif qu’il y ait deux bénéficiaires de la libéralité.
Lorsqu’une donation est consentie à un enfant unique, il s’agit d’une donation simple, et non d’une donation-partage.
A noter que des époux ont la possibilité de réaliser une donation-partage de tout ou partie de leurs biens à des enfants, que ceux-ci soient communs ou non. On parle alors de donation-partage conjonctive.
Ce type de donation-partage comporte deux libéralités, une provenant du père de l’enfant commun ou non, et une provenant de la mère. Elle opère par ailleurs un partage unique.
A noter que si un bien commun fait l’objet d’une libéralité au profit d’un enfant non commun, une récompense serait alors due à la communauté par l’époux donateur en cas de dissolution du régime matrimonial.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1078-1 du code civil, une donation antérieure peut être réincorporée, et être attribuée, via une donation-partage à un autre donataire.
Le traitement fiscal d’une donation-partage
Une donation-partage est soumise aux droits de mutation à titre gratuit, selon les modalités de droit commun, avec la possibilité de bénéficier d’abattements en fonction du lien de parenté avec l’auteur de la libéralité.
Si la donation et le partage interviennent dans le même acte, le droit de partage n’est pas exigible.
En cas d’incorporation dans une donation-partage d’une donation antérieure ordinaire, les droits de mutation à titre gratuit ne sont pas dus (article 776 A, al.1 du code général des impôts).
En revanche, le droit de partage de 2,5% est exigible sur la valeur des donations qui sont incorporées à la donation-partage.
Il convient toutefois de relever que, si la donation initiale a été effectuée moins de 15 années avant la donation-partage, la réattribution du bien à un enfant du donataire initial serait alors soumise aux droits de mutation à titre gratuit, suivant le tarif applicable entre grands-parents et petits-enfants (article 784 B du code général des impôts).
L’article 776 A al.3 du code général des impôts prévoit dans ce cas que les droits de mutation payés lors de la première libéralité seraient imputables sur ceux dus lors de la donation-partage.
A noter que dans l’hypothèse où la donation-partage inclurait la donation de nouveaux biens par l’auteur de la libéralité, il y aurait alors le droit de partage sur les donations antérieures incorporées, et les droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui seraient ainsi nouvellement donnés.
Dans le cas où le bien incorporé serait un bien immobilier, la donation-partage devrait alors faire l’objet d’une publication au service de la publicité foncière.
Il sera fait observer que la donation-partage est soumise aux droits de mutation à titre gratuit, même si la libéralité ne respecte pas les conditions de validité d’une donation-partage.
A noter par ailleurs que lorsqu’une donation et le partage sont réalisés par actes séparés, le droit de partage est alors dû sur la base de l’actif net partagé.
Sources
- Articles 1075 et suivants du code civil.
- Article 1078-1 du code civil.
- Article 1078-4 du code civil.
- Article 776 A, al.1 du code général des impôts.
- Article 784 B du code général des impôts.
- BOI-ENR-DMTG-20-20-10 : Donations – Exonérations et régimes spéciaux.
Foire aux questions
Qu’est-ce qu’une donation-partage ?
Une donation partage est un acte qui réalise d’un côté, une libéralité entre vifs (à savoir entre l’auteur de la libéralité et les donataires), et d’un autre côté, un partage anticipé d’une succession.
L’acte de donation-partage réalise ainsi un partage et une donation.
Le régime de la donation-partage est prévu aux articles 1075 et suivants du code civil.
Quelle est la différence entre une donation simple et une donation-partage ?
Pour que l’opération soit qualifiée de donation-partage, la libéralité doit être réalisée au profit d’au moins deux bénéficiaires.
Si la libéralité est réalisée au profit d’un seul bénéficiaire, nous serions alors en présence d’une donation simple.
Lorsqu’une donation est ainsi consentie à un enfant unique, il ne s’agit pas d’une donation-partage, mais d’une donation simple.
Quelle est l’imposition d’une donation-partage ?
Une donation-partage est soumise aux droits de mutation à titre gratuit, suivant les modalités de droit commun, avec les mêmes tarifs et abattements que pour une donation ordinaire.
Il n’y a pas de droit de partage si la donation et le partage interviennent dans un seul et même acte.
Le droit de partage n’est exigible qu’en présence de deux actes séparés.
Conformément à l’article 776 A du code général des impôts, si la donation-partage constate la reprise de donations antérieures, elle n’est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit, mais au droit de partage.
C’est différent pour les donations-partages transgénérationnelles qui incorporent des donations antérieures avec une réattribution du bien donné à un enfant du donataire initial.
Dans ce cas en effet, ces donations sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit (selon le tarif applicable entre grands-parents et petits-enfants) si la donation d’origine remonte à moins de 15 années.
Les droits réglés lors de la première mutation s’imputent alors sur ceux dus lors de la donation-partage.
Si une donation-partage porte sur des biens réincorporés provenant d’une donation antérieure, ainsi que sur des biens nouveaux, les biens réincorporés sont soumis au droit de partage, et les biens nouveaux sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit.
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