Rescrit valeur : sécuriser une donation d’entreprise
📌 L’essentiel de l’article
- Principe : le rescrit valeur permet, avant une donation, de demander à l’administration fiscale de prendre position sur la valeur vénale d’une entreprise individuelle ou de titres de société.
- Champ d’application : le dispositif concerne notamment la donation d’une entreprise individuelle ou de titres d’une société dans laquelle le donateur exerce des fonctions de direction. Les sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
- Demande : le dossier doit être transmis avant la donation et comprendre notamment le projet d’acte, les informations utiles sur l’entreprise et une évaluation argumentée de la valeur proposée.
- Délai : l’administration dispose de six mois pour se prononcer. Si elle demande des informations complémentaires dans les deux mois, le délai de six mois court à compter de leur réception.
- PME depuis 2026 : pour les demandes concernant une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la réglementation européenne, l’absence de réponse dans le délai de six mois vaut désormais accord sur la valeur estimée.
- Effet : lorsque les conditions prévues par l’article L. 18 du LPF sont respectées, l’administration ne peut pas remettre en cause, pour l’assiette des droits de donation, la valeur retenue dans le cadre du rescrit.
- Point de vigilance : l’évaluation proposée doit être sérieusement documentée et tout élément nouveau susceptible de la remettre en cause doit être communiqué à l’administration pendant l’instruction.
La valeur retenue lors de la donation d’une entreprise ou de titres de société détermine directement l’assiette sur laquelle les droits de donation sont calculés.
Une sous-évaluation peut donc exposer le donateur et les bénéficiaires de la donation à une remise en cause ultérieure de la valeur déclarée.
Le rescrit valeur permet précisément de traiter cette difficulté en amont.
Prévue par l’article L. 18 du Livre des procédures fiscales, cette procédure permet de consulter l’administration fiscale, avant la donation, sur la valeur vénale que le contribuable envisage de retenir.
Lorsqu’elle produit ses effets, la procédure fait obstacle à ce que l’administration remette ensuite en cause cette valeur dans les conditions prévues par l’article L. 18 du LPF.
Le rescrit valeur est donc avant tout un outil de sécurisation de l’évaluation d’une entreprise dans le cadre d’une donation.
Il ne faut pas le confondre avec le régime général du rescrit fiscal, qui permet plus largement d’interroger l’administration sur l’application de la législation fiscale à une situation déterminée. Cette procédure générale fait l’objet d’une analyse distincte.

Sommaire de la page
Qui peut demander un rescrit valeur ?
Le champ du rescrit valeur est beaucoup plus étroit que celui du rescrit fiscal de droit commun.
L’article L. 18 précité du LPF vise le contribuable qui envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou la donation de titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction.
Sont exclues les sociétés dont l’activité principale consiste dans la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Cette exclusion s’apprécie au regard de l’activité effectivement exercée et ne doit pas être étendue, par principe, à toute société détenant des actifs patrimoniaux.
Il ne suffit donc pas qu’un contribuable souhaite obtenir de l’administration une appréciation préalable de la valeur d’un actif quelconque. Le rescrit valeur de l’article L. 18 est spécifiquement organisé autour de la transmission à titre gratuit d’une entreprise ou de titres répondant aux conditions légales.
La demande doit en outre être présentée par un donateur de bonne foi et nécessairement avant la réalisation de la donation.
Le rescrit valeur est-il réservé aux PME ?
Non. La procédure de rescrit valeur n’est pas elle-même réservée aux PME. La taille de l’entreprise devient en revanche déterminante depuis 2026 pour apprécier les conséquences du silence de l’administration.
Cette distinction est importante : une entreprise qui ne répond pas à la définition européenne d’une PME peut toujours relever du rescrit valeur si les autres conditions sont réunies.
Comment déposer une demande de rescrit valeur ?
La demande ne consiste pas à adresser à l’administration une simple estimation chiffrée.
Elle doit au contraire lui fournir les éléments nécessaires pour lui permettre d’apprécier concrètement la valeur vénale de l’entreprise ou des titres concernés.
L’article R*18-1 du LPF détaille le contenu du dossier. La demande doit être adressée à l’administration centrale de la Direction générale des finances publiques, par un moyen permettant de prouver sa réception.
Elle est accompagnée du projet d’acte de donation et d’une proposition d’évaluation comportant notamment :
- l’identification et la forme juridique de l’entreprise ou de la société ;
- les statuts et, le cas échéant, des informations sur la structure du capital du groupe ;
- la nature et la quotité des droits faisant l’objet de la donation ainsi que les éventuels pactes d’actionnaires ;
- les mutations ayant porté sur l’entreprise ou les titres au cours des trois années précédentes, lorsqu’il en existe ;
- une présentation des activités exercées ;
- les comptes individuels et consolidés des trois exercices précédant la demande ;
- les principales données financières et économiques utiles ainsi que des éléments relatifs au secteur d’activité ;
- les méthodes de valorisation retenues et les calculs correspondants ;
- les particularités pouvant justifier une méthode ou une approche spécifique ;
- plus généralement, tout élément permettant d’étayer la valeur proposée.
La qualité du dossier est donc essentielle.
Une valorisation simplement affirmée, sans explication de la méthode retenue ni éléments permettant de la confronter à la situation réelle de l’entreprise, serait contraire à la logique même du dispositif.
Que se passe-t-il si le dossier est incomplet ?
Lorsque certains des éléments requis font défaut, l’administration dispose de deux mois à compter de la réception de la demande pour solliciter les informations complémentaires nécessaires.
Cette demande de compléments a une conséquence importante sur le calendrier : le délai de six mois dont dispose l’administration pour se prononcer commence alors à courir à compter de la réception des informations complémentaires et non plus de la demande initiale.
Il faut donc être particulièrement attentif aux dates de réception des différents échanges avec l’administration.
Pendant toute la période d’instruction, le contribuable doit par ailleurs transmettre à l’administration tout élément nouveau susceptible de remettre en cause l’évaluation qu’il a proposée.
Cette obligation figure désormais expressément à l’article R*18-1 précité du LPF.
La documentation administrative prévoit également qu’en cas de divergence sur la valorisation, des échanges peuvent intervenir avec le service (BOI-SJ-RES-10-20-20-90, n° 90 et 100).
Le demandeur peut être conduit à revoir son évaluation lorsque des faits nouveaux apparaissent ou à la suite de ces échanges.
Dans quel délai l’administration répond-elle au rescrit valeur ?
L’administration dispose d’un délai de six mois pour se prononcer.
Le point de départ dépend néanmoins de la situation :
- si le dossier initial est complet, le délai part de la réception de la demande ;
- si l’administration sollicite dans le délai réglementaire les éléments manquants, le délai de six mois part de la réception de ces compléments.
Il s’agit donc d’un délai spécifique au rescrit valeur, sensiblement différent du délai habituellement évoqué à propos du rescrit fiscal général.
Depuis 2026, le silence de l’administration vaut-il accord ?
C’est le principal changement intervenu en 2026.
L’article 8 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a complété l’article L. 18 précité du LPF afin d’introduire une règle particulière pour les micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
Lorsque la demande concerne une entreprise appartenant à cette catégorie, l’absence de réponse de l’administration à l’expiration du délai de six mois vaut accord sur la valeur estimée.
Cette mesure s’applique aux demandes formulées à compter du 28 mai 2026.
Quelles PME sont concernées ?
L’article L. 18 précité du LPF renvoie à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I précité du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014.
Sont notamment visées les entreprises employant moins de 250 personnes et qui réalisent soit un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros, soit un total de bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros.
La qualification de PME doit néanmoins être vérifiée au regard de la définition européenne à laquelle renvoie directement la loi.
Et pour une entreprise qui n’est pas une PME ?
Le délai de six mois demeure applicable.
En revanche, la loi ne prévoit l’effet positif du silence que pour les micro, petites et moyennes entreprises.
Pour les autres entreprises éligibles au rescrit valeur, l’absence de réponse au terme des six mois ne vaut donc pas acceptation implicite de la valeur proposée.
Une acceptation expresse reste nécessaire pour bénéficier de la garantie.
Cette distinction PME / autres entreprises est désormais l’un des premiers éléments à vérifier avant d’engager la procédure.
Quels sont les effets du rescrit valeur ?
L’intérêt du dispositif apparaît lorsque l’administration accepte la valeur proposée et que la donation est ensuite effectivement réalisée dans les conditions prévues par la loi.
L’article L. 18 organise alors une protection contre une rectification ultérieure de cette évaluation : l’administration ne peut appliquer la procédure de rectification de valeur prévue à l’article L. 17 du LPF dans les conditions couvertes par le rescrit.
Autrement dit, le rescrit permet de sécuriser en amont l’assiette retenue pour la donation, ce qui peut présenter un intérêt particulier lorsque la valorisation d’une entreprise non cotée ou d’une participation repose sur plusieurs paramètres discutables.
Cela ne signifie évidemment pas que le rescrit valide tous les autres aspects fiscaux de l’opération.
Son objet est ici la valeur vénale des biens donnés.
Ainsi, si la transmission bénéficie par ailleurs d’un régime spécifique tel que le pacte Dutreil, les conditions propres à ce régime doivent être examinées séparément.
Dans quel délai faut-il réaliser la donation ?
Le calendrier ne s’arrête pas à la réception du rescrit.
L’article L. 18 précité du LPF prévoit que la donation doit être réalisée dans les trois mois suivant la réponse de l’administration, sur la base de la valeur acceptée, pour que la protection joue.
Pour une réponse expresse, le principe est donc clair : il faut organiser la signature de la donation dans les trois mois.
Quels sont les principaux points de vigilance ?
Le premier enjeu consiste à vérifier que l’opération entre effectivement dans le champ de l’article L. 18 précité du LPF.
Une demande portant sur un actif différent ou sur une société patrimoniale exclue ne peut pas être sécurisée par ce dispositif.
Le deuxième réside dans la qualité de l’évaluation présentée.
Le rescrit valeur n’est pas destiné à permettre au contribuable de soumettre un chiffre arbitraire à l’administration : il suppose une méthodologie explicable et des informations suffisamment complètes pour apprécier la valeur réelle des droits transmis.
Le troisième concerne le calendrier.
Il faut pouvoir établir la date de réception de la demande, celle des éventuels compléments, celle de la réponse ou, pour une PME, celle à laquelle l’accord tacite est né, puis respecter le délai applicable à la réalisation de la donation.
Enfin, la situation ne doit pas évoluer silencieusement pendant l’instruction.
Tout élément nouveau susceptible de modifier l’évaluation doit être communiqué à l’administration.
En dehors du rescrit, une insuffisance de valorisation peut conduire l’administration à rectifier la valeur déclarée et à réclamer des droits supplémentaires.
Sur ce point, vous pouvez également consulter notre analyse consacrée aux risques fiscaux d’une donation sous-estimée.
