Saisie administrative à tiers détenteur (SATD)

📝 Modifié le 26/06/2024 | Par Didier Majerowiez (Fiscaliste)

La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est souvent utilisée par les comptables publics pour le recouvrement de leur créance fiscale.

En pratique, et conformément aux dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, le comptable public notifie la SATD au détenteur ou au débiteur d’une somme d’argent qui appartient, ou qui revient au contribuable.

Via la SATD, l’administration fiscale appréhende une créance dont le contribuable est détenteur. Elle peut être existante, conditionnelle ou en germe.

L’administration ne peut toutefois recourir à la procédure de la saisie administrative à tiers détenteur pour une créance future ou simplement hypothétique.

Cet article a pour objet de faire un point complet sur la procédure de la saisie administrative à tiers détenteur.

La saisie administrative à tiers détenteur (SATD)

Champ d’application de la saisie administrative à tiers détenteur

La procédure de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) offre aux comptables publics la possibilité d’obtenir le recouvrement des impositions dues par un contribuable défaillant.

En pratique, le comptable public notifie la SATD auprès de tiers qui sont dépositaires, débiteurs, ou détenteurs de sommes qui reviennent au contribuable.

Le comptable public saisit ces sommes pour obtenir le recouvrement des impositions dues par le contribuable (par exemple à l’issue d’un contrôle fiscal).

Grâce à la SATD, les comptables publics peuvent procéder au recouvrement forcé de leur créance, sans avoir besoin de passer par une procédure de saisie de droit commun.

Lorsqu’une SATD est pratiquée, elle entraine un effet d’attribution immédiate de la créance saisie entre les mains du tiers au profit de l’administration fiscale.

Le tiers concerné doit verser les fonds demandés pour le recouvrement des impositions dues par le redevable.

La procédure de SATD est prévue à l’article L.262 du livre des procédures fiscales.

Conformément aux dispositions de cet article, la procédure de SATD concerne non seulement les impôts, mais également les pénalités et frais qui sont garantis par le privilège du Trésor.

En pratique, la saisie administrative à tiers détenteur peut être utilisée pour le recouvrement des impôts directs, de la TVA, des droits d’enregistrement, ou encore de la taxe de publicité foncière.

L’impôt doit être exigible et avoir été mis en recouvrement pour pouvoir faire l’objet d’une SATD.

Le paiement de l’impôt doit également pouvoir être poursuivi. Tel n’est pas le cas en présence d’un sursis de paiement ou lorsque l’impôt a déjà été payé.

La SATD ne peut être utilisée que pour appréhender des créances de sommes d’argent (par exemple des rémunérations ou des pensions qui sont partiellement saisissables).

Cette créance doit exister au moins en germe lors de la notification de la saisie.

Il sera fait observer que le comptable du Trésor n’a pas l’obligation d’adresser une mise en demeure au contribuable préalablement à la notification de la SATD.

L’article L.262 du livre des procédures fiscales prévoit que la SATD peut être adressée aux personnes qui sont dépositaires, débitrices, ou détentrices, de sommes appartenant au contribuable (ou devant lui revenir).

La SATD permet ainsi de saisir des fonds appartenant au débiteur de l’impôt auprès de ses propres débiteurs (locataire, employeur, mandataire judiciaire, banquier, client, etc.).

saisie administrative à tiers détenteur

La procédure de SATD

L’avis de SATD fait l’objet d’une notification au tiers détenteur par la voie postale.

Si le tiers détenteur est un établissement bancaire, la saisie peut être notifiée par voie électronique.

Un exemplaire de l’avis de SATD est également notifié au contribuable, débiteur de l’impôt concerné, par la voie postale. Le défaut de notification au débiteur constitue un vice de forme de la procédure de recouvrement.

Lorsque le tiers reçoit la SATD, il devient alors débiteur du Trésor public à hauteur de sa dette à l’égard du contribuable saisi, et de la dette de ce dernier à l’égard de l’administration fiscale.

Compte tenu de l’effet d’attribution immédiate de la saisie, le tiers doit régler la dette entre les mains du comptable du Trésor, même si le paiement effectif ne doit intervenir qu’ultérieurement.

L’avis doit indiquer les voies et les délais de recours ouverts au contribuable, à peine de nullité.

Lorsque le tiers détenteur reçoit l’avis de saisie, il doit alors déclarer ses obligations à l’égard du contribuable.

Si le tiers détenteur produit une déclaration mensongère, inexacte, ou s’abstient de répondre, l’administration fiscale peut le poursuivre afin que celui-ci soit condamné au paiement de sa créance fiscale, outre des dommages et intérêts.

Le tiers détenteur est tenu de verser au comptable du Trésor les sommes qu’il détient, à due-concurrence de la dette fiscale du contribuable.

Ce versement doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la saisie.

Si le tiers détenteur ne règle pas les sommes concernées dans les délais, il peut se voir contraint de les payer avec un intérêt au taux légal.

A noter que la SATD ne figure pas au nombre des actes de poursuites donnant lieu à des frais au sens des dispositions de l’article 1912 du code général des impôts.

Si le recevable n’est plus débiteur des impositions concernées postérieurement à la notification de la SATD (par exemple, il a obtenu une remise gracieuse ou un dégrèvement), le comptable du Trésor doit alors en ordonner la mainlevée.

Le contribuable a la possibilité de demander la mainlevée de la SATD à un juge dans le cadre d’une procédure contentieuse.

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Sources législatives et doctrinales


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Didier Majerowiez

L'auteur de cet article

Didier MAJEROWIEZ bénéficie de 20 années d’expérience en droit fiscal, droit du patrimoine et droit des sociétés. Dans ses articles sur Fiscaloo, il vous aide à comprendre et à décrypter les aspects complexes du droit et de la fiscalité. Les contenus qu'il partage ont une portée générale et un objectif exclusivement informatif.

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