Convention de trésorerie intragroupe : modalités et fiscalité

📝 Mis à jour le 21/04/2026 | Par Didier Majerowiez

📌 L’essentiel de l’article

  • Principe : une convention de trésorerie intragroupe permet d’organiser des avances, prêts ou centralisations de trésorerie entre sociétés d’un même groupe, sans tomber, sous conditions, sous le monopole bancaire.
  • Fondement juridique : ce mécanisme est admis par l’article L. 511-7, I, 3° du code monétaire et financier, à condition que les sociétés concernées aient entre elles des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres.
  • Fonctionnement : la trésorerie peut circuler directement entre sociétés liées ou être centralisée par une société pivot, souvent la holding de tête, dans le cadre d’une convention écrite de centralisation.
  • Vigilance en droit des sociétés : la convention doit rester conforme à l’intérêt propre de chaque société concernée, entrer dans son objet social et, selon les cas, respecter le régime des conventions réglementées, sauf opération courante conclue à des conditions normales ou exception légale applicable.
  • Vigilance financière : la convention ne doit pas servir à soutenir artificiellement et durablement une société en difficulté, ni conduire à un désordre des comptes ou à une confusion des patrimoines.
  • Fiscalité des intérêts : les intérêts intragroupe doivent être fixés dans des conditions normales et pouvoir être justifiés, notamment au regard de l’article 212 du CGI lorsque les sociétés sont liées.
  • Risque fiscal : une avance non rémunérée ou consentie dans des conditions anormales peut exposer la société prêteuse à un redressement notamment sur le terrain de l’acte anormal de gestion.
  • Point de vigilance particulier : lorsque les flux bénéficient en réalité à un associé, directement ou par société interposée, l’administration peut, dans certains cas, invoquer l’article 111, a du CGI sur les revenus distribués.

Dans un groupe de sociétés, il est possible de mettre en place une convention de trésorerie afin d’organiser la circulation des excédents et des besoins de trésorerie entre plusieurs sociétés liées.

En pratique, l’excédent de trésorerie dont bénéficie une société du groupe peut être mis à la disposition d’une autre société appartenant au même périmètre.

Cette mise à disposition peut être réalisée directement entre sociétés liées, ou par l’intermédiaire d’une société pivot, souvent la holding de tête, qui centralise et redistribue la trésorerie en fonction des besoins des différentes entités.

Une convention de trésorerie intragroupe est admise par les dispositions de l’article L. 511-7, I, 3° du code monétaire et financier, sous réserve que les sociétés concernées aient entre elles des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres.

Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités de mise en place d’une convention de trésorerie intragroupe, ainsi que sur les principales règles fiscales applicables.

Convention de Trésorerie : Définition et Fiscalité

Note de mise à jour

Cette vidéo présente le fonctionnement général des conventions de trésorerie intragroupe. Certaines précisions juridiques et fiscales, notamment sur les conditions du dispositif et les risques de requalification, sont précisées dans l’article ci-dessous.

Modalités de mise en place d’une convention de trésorerie intragroupe

En principe, une opération de trésorerie intragroupe relève du monopole des établissements bancaires lorsque cette activité présente un caractère habituel.

L’article L. 511-7, I, 3° du code monétaire et financier permet toutefois de réaliser des opérations de trésorerie entre sociétés qui ont entre elles, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres.

En pratique, une opération de trésorerie peut être mise en place entre une société mère et ses filiales (ou ses sous-filiales).

Une opération de trésorerie peut également intervenir entre une filiale et sa société sœur au sein d’un même groupe de sociétés.

L’idée est que les opérations de trésorerie réalisées au sein d’un même groupe de sociétés ne sont pas assujetties au monopole des établissements bancaires.

Une opération de trésorerie peut ainsi intervenir non seulement entre une société mère et ses filiales, mais aussi entre sociétés sœurs, dès lors qu’elles sont toutes placées sous le contrôle effectif de la même société dominante.

En droit des sociétés, une convention de trésorerie peut, selon les cas, relever du régime des conventions réglementées, notamment en présence de dirigeants communs ou de liens de contrôle visés par les textes.

Elle peut toutefois en être dispensée lorsqu’elle constitue une opération courante conclue à des conditions normales, ou lorsqu’une exception légale est applicable, notamment dans certaines relations entre sociétés détenues à 100 %.

Il convient toutefois de noter que si la convention de trésorerie prévoit une renonciation aux intérêts au niveau de la société prêteuse, elle devrait alors être soumise à l’autorisation préalable prévue pour les conventions réglementées.

Il convient par ailleurs que l’objet social de la société, qui consent un prêt ou un emprunt à une autre société du groupe, autorise ce type d’acte.

Il convient en outre que le prêt ou l’emprunt soit conforme à l’intérêt de la société prêteuse, sous peine d’une mise en cause de la responsabilité civile, et potentiellement pénale pour abus de biens sociaux, de ses dirigeants.

En pratique, une convention de trésorerie ne dégénère pas en abus de biens sociaux si la société prêteuse et emprunteuse appartiennent au même groupe, que l’opération ait un véritable intérêt économique, et que celle-ci ne soit pas dépourvue de toute contrepartie.

Bien entendu, l’avance de trésorerie ne doit pas compromettre la situation de la société prêteuse ni servir à soutenir artificiellement, de manière durable, une société dont la situation serait irrémédiablement compromise.

A contrario, dès lors que l’avance de trésorerie est accordée sans contrepartie à une société du groupe, le délit d’abus de biens sociaux pourrait alors être caractérisé, surtout si les dirigeants des sociétés prêteuses et emprunteuses ont des intérêts personnels à l’opération.

Cela étant, dans le cadre d’une convention de trésorerie intragroupe, la holding peut se faire avancer des fonds par l’une des sociétés du groupe ayant un excédent de trésorerie, pour les prêter à une autre société du groupe qui serait en déficit de trésorerie.

Il est par ailleurs possible à une filiale du groupe qui aurait un excédent de trésorerie d’accorder directement un prêt à une autre filiale du même groupe qui serait en déficit de trésorerie.

Une convention de trésorerie (également appelée « convention d’omnium ») peut permettre ainsi de centraliser, au niveau de la société holding tête de groupe, les opérations de trésorerie réalisées au sein du groupe. La société holding joue alors le rôle de société pivot.

En pareille hypothèse, la convention d’omnium doit déterminer précisément le rôle de la société pivot, les modalités de centralisation des flux, les règles de calcul des intérêts, les plafonds éventuels, ainsi que les conditions de remboursement et de dénonciation du dispositif.

convention de trésorerie intragroupe

Traitement fiscal découlant de la mise en place d’une convention de trésorerie

Sur le plan fiscal, la mise en place d’une convention de trésorerie intragroupe appelle d’abord une vigilance particulière sur la rémunération des avances consenties entre sociétés liées.

En principe, les intérêts intragroupe doivent être fixés dans des conditions normales.

Lorsque les sociétés sont liées, la déductibilité des intérêts supportés par la société emprunteuse est en outre encadrée par l’article 212 du code général des impôts, qui impose, selon les cas, de pouvoir justifier que le taux pratiqué correspond à celui qu’un établissement ou organisme financier indépendant aurait pu accorder dans des conditions analogues.

Corrélativement, une avance consentie sans intérêt, ou à un taux anormalement faible ou excessif, peut exposer les sociétés concernées à un redressement, notamment sur le terrain de l’acte anormal de gestion.

La convention de trésorerie ne doit pas davantage être mise en œuvre au détriment d’une société du groupe au profit d’une autre, sans justification conforme à son intérêt propre.

Il s’ensuit que la société prêteuse doit être rémunérée normalement pour les avances réalisées au profit d’une autre société du groupe.

La rémunération versée à la société prêteuse doit demeurer cohérente avec les conditions qu’elle aurait pu obtenir ou consentir dans des conditions normales de marché, compte tenu de la durée, du risque et de la situation des sociétés concernées.

Inversement, la société emprunteuse ne doit pas supporter un taux d’intérêt excessif au regard de celui qu’un financement comparable aurait pu justifier dans des conditions de pleine concurrence.

Si ces règles ne sont pas respectées, il y aurait alors un risque de redressement fiscal du chef de l’acte anormal de gestion.

L’acte anormal de gestion est « celui qui met une dépense ou une perte à la charge d’une entreprise, ou qui prive cette dernière d’une recette, sans que l’acte puisse être justifié par les intérêts de l’exploitation commerciale » (CE 5 janv. 1965, n° 62099).

En effet, les opérations de trésorerie intragroupe doivent nécessairement relever d’une gestion normale au niveau des sociétés concernées.

Une avance non rémunérée ou consentie dans des conditions manifestement déséquilibrées peut être regardée, selon les circonstances, comme étrangère à une gestion commerciale normale, en particulier si elle ne répond pas à l’intérêt propre de la société prêteuse.

Dans cette hypothèse, l’administration fiscale peut réintégrer dans le résultat imposable de la société prêteuse les intérêts qu’elle s’est volontairement abstenue de percevoir, ou remettre en cause la déductibilité de certaines charges chez la société bénéficiaire selon les circonstances de l’opération.

Enfin, lorsque les flux de trésorerie profitent en réalité à un associé, directement ou par société interposée, la question des revenus distribués peut également se poser au regard de l’article 111, a du CGI.

Ce risque ne vise pas toute convention de trésorerie intragroupe en tant que telle, mais les situations dans lesquelles l’opération masque en réalité une mise à disposition de fonds au profit d’un associé.

Cela étant, en matière de TVA, il convient de distinguer selon que la société pivot agit comme emprunteur-prêteur ou comme mandataire.

Si la société pivot intervient en son nom propre comme emprunteuse puis comme prêteuse, les intérêts perçus en contrepartie des prêts consentis aux filiales sont alors exonérés de TVA conformément aux dispositions de l’article 261 C du code général des impôts.

Si la société pivot intervient comme simple mandataire de gestion des flux, elle effectue alors des opérations de gestion de prêts que les filiales se consentent entre elles.

Dans ce cas, les commissions perçues par la société pivot, en contrepartie de ces opérations, sont assujetties à la TVA au taux normal.

Vous souhaitez en savoir plus sur les conventions de trésorerie, leurs modalités de mise en œuvre, ou le traitement fiscal applicable ? Dans ce cas, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact.


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Didier MAJEROWIEZ
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L'auteur de cet article

Avec plus de 20 ans d’expérience, dont plusieurs années au sein du cabinet Deloitte, Didier MAJEROWIEZ décrypte sur Fiscaloo les principales problématiques en droit fiscal et en droit du patrimoine. Il est titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA). Ses analyses portent notamment sur le contrôle et le contentieux fiscal, la fiscalité internationale, la fiscalité immobilière, l'optimisation fiscale, la structuration et la transmission de patrimoine. Régulièrement sollicité par des médias spécialisés, il apporte un éclairage technique sur les évolutions récentes et les difficultés d’application de ces matières.

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