Holding animatrice de groupe : définition et conditions

📝 Modifié le 16/07/2023 | Par Didier Majerowiez (Avocat)

Une holding animatrice de groupe est une société qui détient des titres de participation dans d’autres sociétés, qui les contrôle, qui participe activement à la politique du groupe, et qui rend divers services à ses filiales.

La holding animatrice est à distinguer de la holding pure ou passive.

La holding passive se contente de détenir et gérer des participations dans des filiales.

Elle a une activité de gestion civile purement patrimoniale.

De son côté, la holding animatrice exerce une activité opérationnelle.

A ce titre, elle bénéficie notamment du régime de faveur attaché à la transmission à titre gratuit d’une entreprise (le pacte Dutreil).

Cet article a pour objet de faire un point sur la définition de la holding animatrice de groupe, ainsi que les conditions pour bénéficier de ce statut.

Holding Animatrice : définition et conditions en 2023

Définition et conditions de la holding animatrice de groupe

En pratique, pour bénéficier de la qualité de holding animatrice de groupe, la société concernée doit nécessairement participer activement à la conduite de la politique du groupe, ainsi qu’au contrôle des filiales.

Elle se distingue ainsi de la holding passive qui se contente d’assumer les prérogatives légales découlant de ses prises de participations dans les filiales.

La holding passive exerce pour l’essentiel son droit de vote et gère son patrimoine. Elle se contente ainsi d’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire. Cela peut par exemple être une holding SCI.

La holding animatrice de groupe a un rôle qui dépasse les prérogatives de la holding passive.

Outre sa participation à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales dans lesquelles elle détient une participation, la holding animatrice rend, le cas échéant, des services spécifiques à ces dernières, tels que des services administratifs, juridiques, comptables ou financiers.

Dans une réponse ministérielle publiée le 1er décembre 2016 (Rép. Min. n°23898, JO Sénat 01/12/2016), l’administration a précisé que l’animation d’un groupe suppose le contrôle des filiales par la holding.

Ce contrôle doit permettre à la holding de conduire la politique du groupe dont elle est à la tête.

Ce contrôle s’apprécie tant au regard de la structure de l’actionnariat, qu’au niveau du pourcentage du capital et des droits de vote détenus.

Pour être considérée comme une holding animatrice, la société doit véritablement conduire la politique générale du groupe.

Elle doit en outre veiller à la mise en œuvre effective de cette politique.

A noter qu’aucun seuil minimal de détention n’est prévu officiellement dans la documentation administrative.

En pratique, un seuil minimal de 25% devrait à tout le moins être rempli pour apporter la preuve du contrôle des filiales.

Le critère fondamental pour la qualification de holding animatrice est que la société détermine elle-même la politique générale des filiales.

Pour cela, elle doit établir qu’elle prend seule les décisions de politique commerciale du groupe, ainsi que ses orientations stratégiques.

Il sera fait observer que le simple fait pour la holding de rendre des services à ses filiales n’est pas suffisant pour établir son caractère animateur.

La preuve du caractère animateur est une question de fait laissée à l’appréciation du juge de l’impôt. Celui-ci se charge de vérifier que la holding animatrice conçoit et impose une politique de groupe à l’ensemble de ses filiales.

L’existence du caractère animateur s’apprécie en fonction de l’influence exercée par la société holding sur la politique du groupe, ainsi que l’activité et le fonctionnement de ses filiales.

La holding doit déterminer les options stratégiques et opérationnelles de ses filiales. Elle ne peut pas se contenter d’un simple soutien financier de ces dernières.

Il peut être utile à cet égard d’inscrire le caractère animateur de la holding dans ses statuts.

En général, une convention d’animation doit être conclue, et il faut prévoir, le cas échéant, dans un pacte d’actionnaires, que la politique du groupe est uniquement définie par la société holding.

Il n’est pas inutile non plus de mentionner que les filiales seront tenues de respecter cette politique.

Il convient également de conserver la preuve de la facturation des prestations de services rendues par la société holding à ses filiales. C’est un indice permettant de valider l’activité effective d’animation du groupe.

En outre, il est utile de conserver la preuve du rôle essentiel de la holding dans la direction de ses filiales. Cette preuve peut être apportée notamment par les comptes-rendus des conseils d’administration des filiales.

holding animatrice

Conséquences de la qualification de holding animatrice de groupe

Lorsqu’une société peut être qualifiée de holding animatrice, elle est en droit de bénéficier de certains régimes fiscaux de faveur prévus pour les sociétés opérationnelles. Une intégration fiscale peut le cas échéant être mise en place. Il est également possible de bénéficier du régime mère-fille sous certaines conditions.

Il est ainsi prévu en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) une exonération de la détention d’un redevable dans une société holding animatrice, concernant l’immobilier détenu par cette dernière, et affecté à son activité.

L’article 966 du code général des impôts prévoit également une exonération d’IFI au titre des biens professionnels.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un contribuable peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 25% en souscrivant au capital d’une holding animatrice.

En outre, conformément aux dispositions de l’article 150-0 D du code général des impôts, il est possible de bénéficier de l’abattement renforcé (jusqu’à 85%) en matière de plus-value de cession de parts ou actions d’une société holding animatrice.

En matière de droits de mutation à titre gratuit, le dispositif du pacte Dutreil permet de bénéficier d’un abattement de 75% sur les transmissions à titre gratuit (donation ou succession) de titres de société holding animatrice ayant fait l’objet d’un engagement de conservation (article 787 B du code général des impôts).

A noter que conformément aux dispositions de l’article 397 A de l’annexe III du code général des impôts, la qualification de holding animatrice permet de bénéficier d’un paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit en cas de donation des parts ou actions de la holding.

Vous souhaitez en savoir plus sur la mise en place d’une holding animatrice de groupe ? Dans ce cas, nous vous invitons à nous contacter à ce sujet.


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A propos de l'auteur

Didier MAJEROWIEZ est Avocat au Barreau de Paris. Il a prêté serment en mars 2004. Il est un expert en droit fiscal, en droit du patrimoine et en droit des sociétés.


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