Solidarité fiscale entre époux : décharge et recours (2026)

📌 L’essentiel de l’article

  • Principe : lorsque les époux ou partenaires de Pacs font l’objet d’une imposition commune, chacun peut être poursuivi par l’administration fiscale pour le paiement de la totalité de certains impôts du foyer.
  • Impôts concernés : la solidarité fiscale vise principalement l’impôt sur le revenu, l’IFI et, sous conditions, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
  • Décharge légale : après la séparation, le divorce ou la rupture du Pacs, il est possible d’obtenir, sous conditions, une décharge de responsabilité solidaire lorsqu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur, à condition également que celui-ci soit à jour de ses obligations déclaratives et n’ait pas participé à des manœuvres frauduleuses.
  • Décharge gracieuse : depuis la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, un ex-époux ou ex-partenaire peut aussi solliciter, dans certains cas, une décharge gracieuse de solidarité même si la condition de disproportion marquée n’est pas remplie.
  • Point de vigilance : la demande doit être étayée par des justificatifs solides (situation familiale, revenus, patrimoine, charges, respect des obligations déclaratives).

En cas de mariage ou de conclusion d’un Pacs, les époux ou partenaires peuvent bénéficier des effets de l’imposition commune, notamment en matière d’impôt sur le revenu.

En contrepartie, le droit fiscal prévoit une solidarité de paiement pour certaines impositions du foyer.

Cette solidarité fiscale peut produire des effets particulièrement lourds en cas de séparation, de divorce ou de rupture du Pacs, dès lors que l’administration est en droit de réclamer à l’un des ex-conjoints ou ex-partenaires la totalité de la dette fiscale afférente à la période d’imposition commune.

Sous certaines conditions, il est toutefois possible d’obtenir une décharge de responsabilité solidaire, voire une mesure gracieuse lorsque les conditions légales de la décharge de droit ne sont pas réunies.

Cet article a pour objet de faire un point sur la définition de la solidarité fiscale entre époux ou partenaires pacsés, sur la procédure de décharge et sur les évolutions récentes du droit applicable.

Solidarité Fiscale : Définition et Conséquences

Note de mise à jour

Cette vidéo présente les règles générales de solidarité fiscale entre époux ou partenaires de Pacs. L’article ci-dessous précise les possibilités de décharge actuellement applicables.

Définition de la solidarité fiscale

Conformément aux dispositions des articles 1691 bis et 1723 ter-00 B du Code général des impôts, les époux et les partenaires liés par un Pacs peuvent être tenus solidairement au paiement de certaines impositions.

Cette solidarité concerne en particulier :

  • L’impôt sur le revenu, lorsque les intéressés font l’objet d’une imposition commune ;
  • l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) établi au nom du couple ;
  • la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, lorsque les intéressés vivent sous le même toit.

En pratique, cette solidarité signifie que l’administration fiscale peut réclamer à l’un quelconque des époux ou partenaires la totalité de la dette fiscale du foyer, sans être tenue de répartir préalablement cette dette entre eux.

La solidarité s’étend non seulement au principal de l’impôt, mais également, le cas échéant, aux intérêts, majorations et pénalités attachés aux impositions concernées.

En revanche, aucune disposition du Code général des impôts ne prévoit une solidarité fiscale pour le paiement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Le Conseil d’État a jugé que cette solidarité ne s’étend pas à ces prélèvements, et ce même s’ils sont recouvrés selon des modalités proches de celles de l’impôt sur le revenu (CE 10-7-2012 n° 336492).

Il convient également de garder à l’esprit que la solidarité subsiste, après la séparation ou le divorce, pour toutes les dettes fiscales nées pendant la période d’imposition commune, tant qu’elles n’ont pas été intégralement réglées.

L’administration fiscale peut donc s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre des époux ou partenaires pacsés pour obtenir le recouvrement de sa créance fiscale.

Dans certains cas, cela peut entrainer des difficultés si par exemple l’un des époux a quitté le domicile conjugal, et que l’administration fiscale s’adresse à l’autre époux pour régler la dette fiscale générée par son conjoint.

solidarité fiscale

Les modalités de la décharge de solidarité et les conséquences susceptibles d’en découler

La décharge de responsabilité solidaire est destinée aux personnes séparées, divorcées ou aux ex-partenaires de Pacs remplissant les conditions prévues par la loi.

En revanche, les époux encore mariés et vivant ensemble ne peuvent pas demander à être déchargés de leur responsabilité solidaire sur ce fondement.

L’article 1691 bis, II précité du Code général des impôts prévoit qu’un ex-époux ou un ex-partenaire pacsé peut obtenir, sous certaines conditions, une décharge de responsabilité solidaire pour les impositions afférentes à la période de vie commune.

Cette décharge légale est subordonnée à trois conditions cumulatives.

En premier lieu, il doit exister une rupture effective de la vie commune.

Cette condition peut notamment être remplie en présence :

  • d’un jugement de divorce ou de séparation de corps ;
  • d’une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d’un notaire ;
  • d’une dissolution enregistrée du Pacs ;
  • d’une autorisation judiciaire de résidences séparées ;
  • ou encore d’un abandon du domicile conjugal ou de la résidence commune.

En deuxième lieu, le demandeur doit justifier d’un comportement fiscal irréprochable.

Cela suppose qu’il ait respecté ses obligations déclaratives depuis la fin de la période d’imposition commune et qu’il ne se soit pas, conjointement avec son ex-conjoint ou ex-partenaire, livré à des manœuvres frauduleuses destinées à se soustraire au paiement de l’impôt.

En troisième lieu, il doit exister une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur, cette appréciation s’effectuant à la date de la demande, en tenant compte d’une période n’excédant pas trois ans.

En pratique, l’administration fiscale examine l’ensemble du patrimoine mobilier et immobilier du demandeur, en principe à l’exclusion de la résidence principale, ainsi que ses ressources nettes de charges.

Le patrimoine est apprécié pour sa valeur vénale nette, c’est-à-dire après déduction des dettes et charges.

Si cette valeur nette excède le montant de la dette fiscale, la décharge est en principe refusée.

Dans le cas contraire, l’administration compare le solde de la dette restante avec les ressources nettes de charges du demandeur sur une période maximale de trois ans.

Lorsque les conditions légales sont réunies, la décharge est de droit.

En matière d’impôt sur le revenu, elle correspond à la différence entre la cotisation mise à la charge du foyer au titre de la période d’imposition commune et la fraction correspondant aux revenus personnels du demandeur, augmentée de la moitié des revenus communs.

En matière d’IFI, la décharge correspond à la différence entre la cotisation due par le couple et la fraction correspondant au patrimoine propre du demandeur, augmentée de la moitié du patrimoine commun.

Pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la décharge correspond en principe à la moitié de la cotisation.

Les intérêts de retard, majorations et pénalités suivent, selon les cas, le même principe de répartition, sauf lorsqu’ils se rattachent exclusivement à des revenus ou à des manquements propres à l’ex-conjoint, hypothèse dans laquelle une décharge totale peut être accordée pour ces accessoires.

Il convient toutefois de préciser que la décharge ne peut pas conduire à obtenir la restitution d’impositions déjà acquittées.

La demande de décharge légale doit être adressée, par écrit et avec l’ensemble des justificatifs utiles, au Directeur départemental des finances publiques du lieu d’établissement des impositions concernées.

L’administration dispose en principe d’un délai de six mois pour se prononcer.

En cas de rejet explicite ou implicite, le demandeur dispose en principe d’un délai de deux mois pour saisir le Tribunal administratif compétent.

Décharge gracieuse de solidarité : l’apport de la loi du 31 mai 2024

La loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille a élargi les possibilités offertes aux ex-époux et ex-partenaires poursuivis en paiement d’une dette fiscale commune.

Depuis le 2 juin 2024, l’article L. 247 du Livre des procédures fiscales permet, dans certains cas, de considérer comme une personne tenue au paiement d’impositions dues par un tiers l’ex-conjoint ou l’ex-partenaire qui remplit les conditions tenant :

  • à la rupture effective de la vie commune ;
  • au respect des obligations déclaratives ;
  • et à l’absence de manœuvres frauduleuses.

Concrètement, cela signifie qu’un contribuable séparé ou divorcé peut désormais solliciter une décharge gracieuse de solidarité même si la condition de disproportion marquée exigée pour la décharge légale n’est pas remplie.

Cette évolution est particulièrement importante dans les situations humaines difficiles, notamment lorsque le demandeur n’a ni participé à la fraude ou aux manquements de son ex-conjoint, ni tiré profit de ceux-ci, mais reste néanmoins exposé aux poursuites du Trésor public.

Il convient toutefois de rappeler que cette décharge gracieuse n’est pas de droit. Elle relève d’un pouvoir d’appréciation de l’administration fiscale.

En pratique, si les conditions de l’article 1691 bis, II précité du Code général des impôts sont réunies, il est généralement préférable de solliciter en priorité la décharge légale, qui est de droit.

Si la disproportion marquée n’est pas démontrable, la voie gracieuse issue de l’article L. 247 précité du Livre des procédures fiscales constitue alors un levier complémentaire particulièrement utile.

La décharge gracieuse ou la remise gracieuse est, quant à elle, demandée au service du recouvrement compétent. Elle relève d’une appréciation discrétionnaire de l’administration, sous le contrôle du juge administratif.

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Didier MAJEROWIEZ
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L'auteur de cet article

Avec plus de 20 ans d’expérience en droit fiscal et en droit du patrimoine, dont plusieurs années au sein du cabinet Deloitte, Didier MAJEROWIEZ décrypte sur Fiscaloo des problématiques d’impôt, de patrimoine et d’entreprise.

Diplômé de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, il est titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), obtenu en 2003.

Ses analyses portent notamment sur le contrôle et le contentieux fiscal, la fiscalité internationale, la fiscalité immobilière, la structuration fiscale et patrimoniale, ainsi que la transmission de patrimoine.

Régulièrement sollicité par des médias spécialisés, il apporte un éclairage technique sur les évolutions récentes et les difficultés d’application de ces matières.

Ses décryptages sont également diffusés sur LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram et les plateformes de podcast, avec une audience cumulée de plus de 30.000 abonnés.

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