Solidarité fiscale entre époux : définition et décharge

📝 Modifié le 15/03/2024 | Par Didier Majerowiez (Avocat)

En cas de mariage ou de conclusion d’un pacs, les époux ou les partenaires peuvent bénéficier d’allégements fiscaux tenant notamment à l’application de la règle du quotient familial.

En contrepartie de ces avantages, il existe quelques contraintes tenant pour l’essentiel à la solidarité fiscale entre époux ou entre partenaires pacsés.

La solidarité fiscale trouve son fondement dans les liens familiaux qui unissent les époux et les partenaires pacsés.

Sous certaines conditions, il est possible de bénéficier d’une décharge de la solidarité fiscale pour le paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, ou de l’IFI.

Cet article a pour objet de faire un point sur la définition de la solidarité fiscale entre époux ou entre partenaires pacsés, sur la procédure de décharge de solidarité, ainsi que sur les conséquences susceptibles d’en découler.

solidarité fiscale

Définition de la solidarité fiscale

Conformément aux dispositions combinées des articles 1691 bis et 1723 ter-00 b du code général des impôts, les époux et les partenaires liés par un PACS sont tenus à une solidarité fiscale.

Cette solidarité concerne le paiement de l’impôt sur le revenu en cas d’imposition commune, de la taxe d’habitation lorsque les époux ou les partenaires pacsés vivent ensemble sous le même toit, ainsi que de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

A noter qu’aucune disposition du code général des impôts ne prévoit une solidarité fiscale pour le règlement des prélèvements sociaux.

A cet égard, le Conseil d’Etat a jugé que la solidarité ne s’étend pas au paiement des prélèvements sociaux de 17,2% sur les revenus du patrimoine, et ce, en dépit du fait qu’ils sont recouvrés comme l’impôt sur le revenu (CE 10-7-2012 n° 336492).

En pratique, la solidarité fiscale a pour conséquence que chacun des époux, ou partenaires pacsés, est tenu au paiement des impositions dues par le couple et se rapportant à la période de vie commune.

L’administration fiscale peut donc s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre des époux ou partenaires pacsés pour obtenir le recouvrement de sa créance fiscale.

Dans certains cas, cela peut entrainer des difficultés si par exemple l’un des époux a quitté le domicile conjugal, et que l’administration fiscale s’adresse à l’autre époux pour régler la dette fiscale générée par son conjoint.

Il sera fait observer que la solidarité fiscale peut jouer non seulement entre époux ou entre partenaires pacsés, mais également dans le cas d’un concubinage notoire en matière d’IFI.

Quoi qu’il en soit, le code général des impôts prévoit un dispositif spécifique permettant d’obtenir, – sous certaines conditions -, la décharge de la responsabilité solidaire entre les époux ou entre les partenaires pacsés.

Les modalités de la décharge de solidarité et les conséquences susceptibles d’en découler

En cas de divorce ou de rupture du PACS, il est possible, sous certaines conditions, de bénéficier d’une décharge de solidarité fiscale.

L’article 1691 bis II du code général des impôts prévoit ainsi qu’en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale de la personne à laquelle le règlement du passif fiscal est réclamé, cette dernière peut réclamer une décharge de solidarité fiscale.

Cette décharge concerne le paiement de l’impôt afférent à la période de vie commune.

La demande de décharge de solidarité doit en principe être adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d’établissement des impositions concernées, lequel dispose d’un délai de six mois pour se prononcer.

Pour bénéficier de la décharge de solidarité fiscale, il est impératif que les personnes intéressées se trouvent dans l’un des cas de figure mentionnés ci-après.

Tout d’abord, la décharge de solidarité fiscale peut être demandée si le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé.

Pour les partenaires pacsés, il convient que la déclaration conjointe de dissolution du PACS ait fait l’objet d’un enregistrement.

La demande de décharge peut également être faite si la convention de divorce par consentement mutuel a été déposé au rang des minutes d’un notaire.

En second lieu, la décharge peut être demandée si les ex-époux ou ex-partenaires ont obtenu l’autorisation formelle d’avoir une résidence séparée.

En troisième lieu, la décharge peut être demandée si l’un des ex-époux ou ex-partenaires a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

La décharge de la solidarité fiscale est accordée s’il existe une disproportion marquée entre le montant de la créance du trésor public et la situation financière et patrimoniale (nette de charges) de l’intéressé. Cette disproportion s’apprécie sur une période inférieure ou égale à trois années.

Il convient par ailleurs que le demandeur soit de bonne foi, ce qui signifie qu’il a bien respecté ses obligations déclaratives.

La bonne foi du demandeur suppose également qu’il ne se soit pas soustrait frauduleusement (ou qu’il n’ait pas essayé de se soustraire frauduleusement) au paiement de l’impôt en organisant notamment son insolvabilité.

Lorsque toutes les conditions sont remplies, l’administration fiscale prononce la décharge de la responsabilité solidaire entre les ex-époux ou ex-partenaires.

En pareille hypothèse, le demandeur bénéficie d’une décharge qui correspond, en matière d’impôt sur le revenu, à la différence entre le montant total de l’impôt dû au titre de la période d’imposition commune, et la fraction du montant de l’impôt dû correspondant à ses revenus personnels (ou la moitié des revenus communs).

En matière d’IFI, la décharge correspond à la différence entre le montant de l’impôt dû et la fraction de l’imposition correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur (ou la moitié de l’actif net du patrimoine commun).

Si ces conditions ne sont pas remplies, il est possible d’adresser à l’administration fiscale une demande de remise gracieuse des impositions dues, à condition d’être dans une situation de gêne ou d’indigence (article L. 247 du livre des procédures fiscales).

A noter que la demande de remise gracieuse (qui peut être totale ou partielle) fait l’objet d’une décision discrétionnaire de la part de l’administration fiscale. Elle bénéficie ainsi de la libre appréciation de l’accorder ou non.

Il sera par ailleurs fait observer que la situation de gêne ou d’indigence s’apprécie au regard de la situation de la personne séparée ou divorcée à la date à laquelle la demande de remise gracieuse est déposée.

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A propos de l'auteur

Didier MAJEROWIEZ est Avocat au Barreau de Paris. Il a prêté serment en mars 2004. Il est un expert en droit fiscal, en droit du patrimoine et en droit des sociétés.


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