Titre de participation : définition et fiscalité
📌 L’essentiel de l’article
- Définition : les titres de participation sont, en principe, des titres dont la possession durable est utile à l’activité de la société détentrice, notamment parce qu’ils permettent d’exercer une influence ou un contrôle sur la société émettrice.
- Critère comptable : les titres représentant plus de 10 % du capital d’une société sont présumés être des titres de participation, sauf preuve contraire, sous réserve de l’analyse de leur utilité durable pour l’activité de la société détentrice.
- Critère fiscal : certains titres peuvent également être assimilés à des titres de participation lorsqu’ils ouvrent droit au régime mère-fille et sont inscrits dans une subdivision spéciale du bilan.
- Détention : le régime fiscal de faveur suppose en principe que les titres soient détenus depuis au moins deux ans.
- Fiscalité : la plus-value à long terme réalisée lors de la cession de titres de participation est en principe exonérée d’impôt sur les sociétés, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 %.
- Point de vigilance : la qualification des titres s’apprécie principalement à la date de leur acquisition, au regard de l’intention initiale de la société et des prérogatives attachées aux titres.
- Erreur comptable : une inscription erronée en titres de participation peut en principe être corrigée, sauf lorsqu’elle constitue une erreur comptable délibérée.
- Exclusions : les titres de sociétés à prépondérance immobilière et les titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif obéissent à des règles spécifiques.
L’article 219, I-a quinquies du code général des impôts prévoit un régime fiscal favorable pour les cessions de titres qui peuvent être qualifiés de « titre de participation ».
Ainsi, lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés cède des titres de participation, elle bénéficie d’une exonération de la plus-value à long terme de cession.
Seule une quote-part de frais et charges de 12 %, calculée selon les règles prévues par l’article 219, I-a quinquies du code général des impôts, est réintégrée au résultat imposable de la société.
Ce régime de faveur suppose le respect de quelques conditions impératives.
Cet article a pour objet de faire un point sur la définition d’un titre de participation, ainsi que les conséquences fiscales de cette qualification en cas de cession.
Sommaire de la page
Définition des titres de participation
L’article 219, I-a quinquies du code général des impôts vise notamment les titres de participation qui revêtent ce caractère sur le plan comptable, ainsi que certains titres assimilés sur le plan fiscal.
D’un point de vue comptable, un titre de participation est un titre dont la possession sur la durée est utile à l’activité de la société cessionnaire.
Par principe, les titres de participation permettent à la société cessionnaire d’exercer une influence ou un droit de contrôle sur la société émettrice.
Généralement l’influence exercée sur la société émettrice découle de la présence de représentants de la société qui détient les titres de participation dans les organes de direction de la société émettrice des titres.
En pratique, les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 % sont présumés, sur le plan comptable, être des titres de participation, sauf preuve contraire (article R. 123-184 du code de commerce et article 221-3 du plan comptable général). Cette présomption ne dispense toutefois pas d’apprécier l’utilité durable de la détention pour l’activité de la société détentrice, notamment au regard de l’influence ou du contrôle que les titres permettent d’exercer.
Cette présomption n’est pas irréfragable. Elle peut ainsi être écartée lorsque la possession des titres par la société ne présente pas un caractère durable, ou lorsque les titres ne sont pas vraiment utiles à son activité (il n’y a pas d’intention d’exercer une influence sur la société émettrice).
La qualification d’un titre en titre de participation découle de l’intention de la société d’exercer une influence sur la société émettrice.
Cette appréciation se fait principalement à la date d’acquisition des titres.
Il convient donc de conserver les éléments permettant de justifier l’intention initiale de la société : note d’investissement, procès-verbal, pacte d’actionnaires, droits particuliers attachés aux titres, stratégie de développement, synergies attendues ou encore intérêt commercial de la participation.
Les événements postérieurs ne remettent pas nécessairement en cause la qualification initiale, même si certains reclassements peuvent être discutés en cas de changement de circonstances.
D’un point de vue fiscal, il convient de distinguer les titres de participation au sens comptable et les titres qui sont assimilés fiscalement à des titres de participation.
Les titres qui présentent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation relèvent en principe du régime des plus-values et moins-values à long terme, qu’ils ouvrent ou non droit au régime des sociétés mères.
Par ailleurs, certains titres qui ne constituent pas des titres de participation au sens comptable peuvent être assimilés à des titres de participation sur le plan fiscal, notamment lorsqu’ils ouvrent droit au régime mère-fille et sont inscrits dans une subdivision spéciale du bilan.
Pour l’application du régime des sociétés mères, la société mère doit en principe détenir au moins 5 % du capital de la société émettrice. Pour l’assimilation fiscale de certains titres au régime des titres de participation, il convient également de vérifier les conditions d’inscription comptable et, selon les cas, la détention d’au moins 5 % des droits de vote.
Une participation inférieure à 5 % peut, dans certaines situations, être qualifiée de titre de participation au sens comptable, si la société détentrice démontre que les titres sont détenus durablement et présentent une utilité pour son activité, notamment en raison des prérogatives juridiques qu’ils confèrent ou des avantages économiques qu’ils procurent.
A noter que les titres de sociétés à prépondérance immobilière obéissent à un régime fiscal spécifique.
Les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées ne bénéficient pas du régime de quasi-exonération applicable aux titres de participation ordinaires, tandis que les titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées relèvent d’un régime particulier, avec une imposition au taux de 19 % en cas de plus-value à long terme.
De manière schématique, une société à prépondérance immobilière est une société dont l’actif est constitué à plus de 50% de biens immobiliers ou de droits portant sur des immeubles.
Ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du seuil de 50% les immeubles affectés à l’activité opérationnelle de la société (BOI-IS-BASE-20-20-10-30 n° 80 à 110).
A noter que le régime des titres de participation s’applique que la société fille soit soumise à l’impôt sur le revenu (régime fiscal des sociétés de personnes), ou à l’impôt sur les sociétés.
Une attention particulière doit par ailleurs être portée à l’inscription comptable des titres.
Lorsque des titres ont été inscrits à tort dans un compte de titres de participation, cette qualification peut en principe être corrigée, à l’initiative de la société ou de l’administration fiscale, s’il s’agit d’une erreur de qualification non délibérée.
En revanche, la correction peut être refusée lorsque l’erreur présente un caractère délibéré.
La jurisprudence a ainsi rappelé qu’une société ne peut pas toujours revenir sur une qualification comptable initiale lorsque les circonstances démontrent qu’elle ne pouvait ignorer les conséquences fiscales de son choix (CE, 12 mars 2025, n° 491714, Sté Vivendi).
En pratique, la documentation établie au moment de l’acquisition des titres est donc essentielle pour sécuriser la qualification retenue.

Traitement fiscal des cessions de titres de participation
En cas d’acquisition de titres de participation, différents frais sont acquittés par la société acquéreuse (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d’acte).
L’article 209, VII du code général des impôts prévoit que les frais d’acquisition des titres de participation doivent être rattachés au coût de revient des titres, lorsque la société cessionnaire est soumise à l’impôt sur les sociétés.
Les frais font l’objet d’un amortissement dérogatoire sur cinq ans selon le mode linéaire.
En principe, lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés cède des titres, les plus-values ou moins-values sont traitées, d’un point de vue fiscal, comme un résultat ordinaire.
Cela signifie que la plus-value est imposable au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés (15% dans la limite de 42.500 euros de bénéfices et 25% au-delà de ce seuil).
En cas de moins-value, celle-ci est imputable sur le résultat d’exploitation. Elle peut contribuer à former un déficit reportable.
Une exception existe pour les cessions de titres de participation inscrits à l’actif du bilan de la société depuis plus de deux ans.
Les cessions de ces titres bénéficient du régime des plus-values de cession à long terme.
Conformément aux dispositions de l’article 219, I-a quinquies du code général des impôts, relèvent du régime des plus-values à long terme les cessions de titres de participation détenus depuis plus de deux ans.
La plus-value est calculée par différence entre la valeur de cession et la valeur nette comptable des titres de participation.
La plus-value à long terme réalisée lors de la cession de titres de participation bénéficie d’une exonération d’impôt sur les sociétés, sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 12%.
Dans un groupe de sociétés, le régime des titres de participation est particulièrement intéressant, puisque la holding cédante ne supporte en principe l’impôt sur les sociétés que sur la quote-part de frais et charges réintégrée à son résultat imposable, ce qui aboutit à une imposition effective nettement inférieure au taux de droit commun.
La société mère doit être obligatoirement soumise à l’impôt sur les sociétés, et la société fille peut être soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu.
La quote-part de frais et charges de 12 % est calculée selon les règles prévues par l’article 219, I-a quinquies du CGI. En pratique, il convient notamment de tenir compte des règles de compensation entre plus-values et moins-values à long terme de l’exercice.
Pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, si la société n’est pas cotée en bourse, la plus-value à long terme est imposée au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés.
Si la société à prépondérance immobilière est cotée en bourse, la plus-value à long terme est alors imposée au taux spécifique de 19%.
A noter que ne constituent pas des titres de participation les titres de placement. Ces titres n’ont pas été acquis en vue de s’assurer un droit de contrôle ou exercer une influence sur la société émettrice, mais plutôt dans une intention spéculative.
Les règles relatives aux titres de participation peuvent être complexes, en particulier en ce qui concerne leur traitement fiscal et les exonérations possibles. Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact.
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