Renonciation à succession : modalités et fiscalité

📝 Modifié le 28/06/2023 | Par Didier Majerowiez (Avocat)

La renonciation à succession constitue une option qui peut être avantageuse pour laisser des enfants hériter directement de leurs grands-parents.

En cas de renonciation à succession, le successible prend une décision radicale puisqu’il décide de délaisser complètement ses droits dans la succession du défunt.

L’article 805 du code civil prévoit que lorsqu’un héritier renonce à une succession, il est réputé n’avoir jamais eu la qualité d’héritier. Cet acte unilatéral présente ainsi un caractère rétroactif.

La renonciation à succession permet au renonçant d’éviter de régler les dettes du défunt. Il permet également de réaliser un saut de génération pour la transmission du patrimoine du défunt.

Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités de la renonciation à succession, ainsi que ses conséquences en termes de fiscalité.

renonciation succession

Les modalités de la renonciation à succession

L’article 780 du code civil dispose que la renonciation à succession ne se présume pas.

Pour renoncer à une succession, il existe deux voies possibles.

Tout d’abord, le renonçant peut établir une déclaration de renonciation à succession (formulaire cerfa n° 15828*05), qu’il doit déposer au greffe du Tribunal Judiciaire du lieu d’ouverture de la succession du défunt.

Lorsque la déclaration est déposée, le greffier prend acte de la volonté du renonçant sur un registre.

Cette formalité peut être réalisée sans l’intervention d’un avocat.

La seconde voie prévue par l’article 804 du code civil consiste à renoncer à la succession devant notaire.

Lorsque le notaire reçoit une déclaration de renonciation, il en adresse lui-même une copie au greffe du Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte. Cette formalité est accomplie dans le mois de la renonciation.

Si l’une ou l’autre de ces voies n’a pas été suivie, la renonciation à succession n’est pas opposable aux tiers.

Si un légataire particulier souhaite renoncer à la succession du défunt, il n’y a pas de formalisme particulier. Il n’a en effet aucun droit à titre universel dans la succession.

Dans ce cas, une renonciation tacite est possible, sachant que l’article 804 du code civil ne vise que l’héritier universel ou à titre universel.

Cela étant, l’option à la renonciation ne peut pas être exercée avant l’ouverture de la succession du défunt.

Cela signifie que si une succession n’est pas encore ouverte, un héritier n’a pas la possibilité de renoncer à celle-ci (principe de la prohibition des pactes sur succession future).

A partir du moment où la succession est ouverte, l’héritier bénéficie alors de la possibilité d’opter pour la renonciation.

A noter qu’un héritier ne peut être contraint d’opter pour la renonciation. Il dispose d’un délai de réflexion, prévu par l’article 771 du code civil, qui est de 4 mois pour prendre une décision.

Conséquences juridiques et fiscales de la renonciation à succession

En cas de renonciation à succession, l’article 805 du code civil prévoit que l’héritier est réputé n’avoir jamais eu cette qualité.

Il n’a donc aucun droit dans l’actif successoral, et ne supporte pas non plus les dettes de la succession.

La réserve héréditaire du renonçant disparait, ce qui augmente de fait la quotité disponible.

De plus, l’héritier renonçant est dispensé du rapport des libéralités qui lui ont été consenties du vivant du défunt (sauf dispositions contraires).

Si le renonçant a des enfants, sa part va à ces derniers qui viennent à la succession par représentation. Ceux-ci sont libres d’accepter ou de refuser la succession.

Il sera fait observer que le renonçant peut révoquer la renonciation sous certaines conditions prévues par l’article 807 du code civil.

D’un point de vue fiscal, celui qui renonce à la succession n’a en principe aucun droit de succession à régler. Il est en effet considéré comme n’ayant jamais été héritier.

Par ailleurs, une renonciation pure et simple à une succession n’a pas à être présentée à la formalité de l’enregistrement.

En présence d’une renonciation sous une forme notariée, l’article 635 1-1° du code général des impôts prévoit que l’acte est soumis à la formalité de l’enregistrement (droit fixe de 125 euros prévu par l’article 680 du code général des impôts).

En outre, la renonciation n’est pas considérée comme une donation du parent à son enfant.

Le petit-enfant bénéficie de l’abattement de 100.000 euros dont bénéficiait son parent renonçant, si ce dernier était l’enfant du défunt.

Ainsi, le petit-enfant est avantagé en cas de renonciation de son parent, sachant qu’en principe, son abattement aurait été seulement de 1.594 euros s’il était venu directement à la succession de son grand-parent.

Si le renonçant a plusieurs enfants, ils se partagent entre eux l’abattement en ligne directe de 100.000 euros par parts égales. Par exemple, si le renonçant a deux enfants, chacun a droit à un abattement de 50.000 euros.

Vous souhaitez en savoir plus sur les règles juridiques et fiscales de la renonciation à succession ? Dans ce cas, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact.


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A propos de l'auteur

Didier MAJEROWIEZ est Avocat au Barreau de Paris. Il a prêté serment en mars 2004. Il est un expert en droit fiscal, en droit du patrimoine et en droit des sociétés.


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