Fiducie : définition, modalités et fiscalité

📝 Modifié le 19/12/2023 | Par Didier Majerowiez (Avocat)

La fiducie est une institution proche du mécanisme du trust anglo-saxon.

Ce mécanisme a été mis en place en France par la loi 2007-211 en date du 19 février 2007.

La fiducie est actuellement codifiée aux articles 2011 et suivants du code civil.

Contrairement au trust, la fiducie ne peut être utilisée à des fins de transmission de patrimoine à titre gratuit.

En pratique, la fiducie se présente comme un contrat au moyen duquel une personne physique ou morale (le constituant) cède partiellement ou totalement un ou plusieurs biens ou droits à un fiduciaire. Ce dernier agit dans un but déterminé dans l’intérêt du ou des bénéficiaires désignés au contrat.

La fiducie n’est pas réellement adaptée à la gestion d’un patrimoine familial. En effet, à la différence du mécanisme du trust, la fiducie ne peut être utilisée pour réaliser une libéralité.

La fiducie est généralement utilisée afin de confier, à titre temporaire, la gestion d’un patrimoine à un tiers de confiance, dans l’optique d’atteindre une finalité déterminée d’un commun accord (protection ou fructification d’un patrimoine).

Cet article a pour objet de faire un point sur la définition de la fiducie, ses modalités, ainsi que la fiscalité applicable en France en 2023.

FIDUCIE : Définition, modalités et fiscalité

Définition et modalités de la fiducie

Le contrat de fiducie a pour objet de transférer des biens ou des droits à un fiduciaire.

Les biens ou les droits en question peuvent être situés en France ou hors de France.

Le fiduciaire a une mission de gestion qui est définie dans le contrat de fiducie.

L’objet du contrat de fiducie consiste à réaliser une transmission de biens ou de droits.

Cette transmission s’accompagne d’une mission d’administration ou de gestion qui doit être clairement définie dans le contrat.

Les biens transmis ne sont pas inclus dans le patrimoine personnel du fiduciaire. Ils constituent un patrimoine distinct.

Contrairement au mécanisme du trust anglo-saxon, la fiducie ne génère pas un démembrement de propriété.

Dans le cadre du contrat de fiducie, les bénéficiaires désignés au contrat n’ont pas de droit dans la fiducie. C’est le fiduciaire qui est plein propriétaire des biens transmis.

La différence fondamentale entre la fiducie et le trust est que la fiducie ne s’applique pas en matière de transmission de patrimoine à titre gratuit.

Si un contrat de fiducie est conclu dans l’optique de transmettre un patrimoine à titre gratuit, il serait alors frappé de nullité.

La fiducie est cantonnée à un but de gestion ou d’administration de biens. Elle peut également être mise en place pour la constitution d’une sureté ou d’une garantie.

D’un point de vue pratique, le contrat de fiducie est conclu entre un constituant et un fiduciaire. Le bénéficiaire désigné au contrat n’est pas parti à ce contrat.

Le constituant peut être une personne physique ou une personne morale (société, association, etc.).

Le constituant est la personne qui se dessaisit d’une partie de ses biens ou de ses droits, et les transfère au fiduciaire.

Le fiduciaire peut être un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise d’investissement, ou même un avocat.

Il n’est pas obligatoire que le constituant soit seul. Il peut donc y avoir plusieurs constituants.

Lorsque le constituant est une personne physique, il doit avoir la capacité de contracter. Cela exclut de fait les mineurs (article 408-1 du code civil), ou les personnes sous tutelle (article 509 du code civil).

Les parties au contrat de fiducie doivent nécessairement être résidents d’un état membre de l’Union Européenne, ou d’un état ayant conclu avec la France une convention fiscale internationale en vue d’éliminer les doubles impositions.

Du côté du fiduciaire, il est la personne qui va recueillir les biens et ou les droits transmis par le constituant. Il a la charge de poursuivre l’objectif mentionné dans le contrat de fiducie.

Le fiduciaire peut être une personne seule. Il peut également s’agir de plusieurs personnes.

Le fiduciaire doit agir dans l’intérêt de la fiducie. Conformément aux dispositions de l’article 1596 du code civil, il ne peut pas acheter les biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.

L’article 2022 du code civil prévoit par ailleurs que le fiduciaire doit rendre compte de sa mission au constituant.

Du côté du bénéficiaire, il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale. Il importe peu qu’il soit résident fiscal de France ou non.

Le bénéficiaire n’est pas parti au contrat. Son acceptation n’est donc pas nécessaire, et il n’a aucune obligation issue du contrat.

Le bénéficiaire peut être une personne physique ou une personne morale. Il peut s’agir d’une personne seule ou de plusieurs personnes.

Le constituant doit être l’un des bénéficiaires désignés au contrat, puisque les biens transmis au fiduciaire doivent revenir dans son patrimoine à l’issue de la durée prévue au contrat.

Pour que le contrat de fiducie soit valable, il doit être conclu par écrit.

Certaines mentions obligatoires doivent y figurer, tels que notamment la désignation du ou des bénéficiaires, l’identité du constituant, l’identité du fiduciaire, la mission de ce dernier, l’identification des biens transmis, etc. 

Si le bien, objet du contrat de fiducie, appartient à une communauté entre époux, ou s’il s’agit d’un bien indivis, l’article 2012 du code civil prévoit alors que le contrat doit être conclu sous une forme authentique devant notaire.

Cela étant, il est important de relever que les biens transmis au fiduciaire par le constituant doivent former un patrimoine séparé.

Cela signifie que si le fiduciaire est placé en liquidation judiciaire, cela n’affecte pas le patrimoine placé en fiducie.

En matière de gestion de patrimoine, une fiducie peut être utilisée pour transférer temporairement la propriété d’un bien immobilier à un tiers de confiance (le fiduciaire), à charge pour lui de le mettre en location et/ou de recouvrer les loyers du bien.

Le contrat de fiducie peut également être utilisé à des fins de garantie. Il s’agit alors du contrat de « fiducie-sûreté ».

Dans le cadre de la fiducie-sûreté, le fiduciaire est le créancier du constituant. Les biens sont remis en garantie entre les mains du fiduciaire (et non d’un tiers).

En pratique, le créancier (généralement un établissement de crédit) a la qualité de fiduciaire. Cet établissement est propriétaire des biens pendant toute la durée du contrat de fiducie-sûreté.

L’établissement devient bénéficiaire si le débiteur (à savoir le constituant) n’honore pas sa dette. En revanche, si le constituant honore sa dette, le bien transmis retourne dans son patrimoine.

Cela étant, il sera fait observer que, dans tous les cas, le contrat de fiducie doit être enregistré dans le mois de sa date au services des impôts du lieu du siège du fiduciaire (ou le service des non-résidents si le fiduciaire n’est pas résident de France).

fiducie

Fiscalité de la fiducie

Conformément aux dispositions de l’article 238 quater A du code général des impôts, le constituant est la personne titulaire des droits représentatifs des biens transmis dans le patrimoine fiduciaire.

En pratique, le constituant doit recevoir une contrepartie équilibrée à la transmission. Le contrat de fiducie entraine donc une substitution aux actifs transmis des droits représentatifs de ces actifs.

Lorsque le constituant est une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, la constitution du patrimoine fiduciaire se réalise dans un cadre neutre fiscalement.

Il y a toutefois une condition sous-jacente à cette neutralité : le constituant doit être désigné comme étant l’un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie.

Ls gains ou les plus-values qui découlent de la transmission des biens dans le patrimoine fiduciaire ne sont pas inclus dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel cette transmission a lieu.

Il convient toutefois que le fiduciaire se substitue au constituant, et que les éléments transmis (autres que les immobilisations) soient inscrits dans les écritures du patrimoine fiduciaire pour la valeur fiscale mentionnée dans les écritures du constituant.

S’agissant spécifiquement de l’imposition des bénéfices du patrimoine fiduciaire, elle est réalisée au nom du constituant.

Du côté du fiduciaire, il est tenu aux mêmes obligations déclaratives qui incombent aux sociétés fiscalement translucides (soumises au régime fiscal des sociétés de personnes).

Le fiduciaire est par ailleurs soumis à la TVA et aux taxes locales.

En ce qui concerne les biens immobiliers mis en fiducie, l’administration fiscale estime que c’est le constituant qui est fiscalement titulaire de droits sur ces actifs.

C’est donc le constituant qui est redevable de la taxe patrimoniale de 3% sur les biens immobiliers situés en France.

Si le constituant est une personne physique, il y a également un mécanisme de neutralité fiscale qui s’applique.

La mise en fiducie par une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Les plus-values éventuellement réalisées à cette occasion sont neutralisées.

Il convient toutefois que le constituant personne physique soit l’un des bénéficiaires désignés au contrat de fiducie.

Il convient également que les biens transmis soient inscrits dans les écritures du patrimoine fiduciaire, pour la valeur d’acquisition par le constituant.

En ce qui concerne le bénéfice du patrimoine fiduciaire, il y a une imposition à l’impôt sur le revenu au nom du constituant.

Autrement dit, si le bien est cédé, la plus-value réalisée est alors imposable au niveau du constituant.

S’agissant de l’impôt sur la fortune immobilière, les biens immobiliers inclus dans le patrimoine fiduciaire sont considérés comme faisant partis du patrimoine du constituant pour le calcul de l’impôt dû.

En cas de décès du constituant personne physique, et sauf en présence d’une fiducie-sûreté, le contrat de fiducie prend fin.

Dans ce cas, et conformément aux dispositions de l’article 766 bis du code général des impôts, le patrimoine fiduciaire est transmis dans la succession du constituant, et est soumis aux droits de succession pour la valeur vénale nette au jour du décès.

Vous souhaitez en savoir plus sur le régime juridique et fiscal de la fiducie. Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact.


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A propos de l'auteur

Didier MAJEROWIEZ est Avocat au Barreau de Paris. Il a prêté serment en mars 2004. Il est un expert en droit fiscal, en droit du patrimoine et en droit des sociétés.


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