Mise en société de l’entreprise individuelle : fiscalité
📌 L’essentiel de l’article
- Principe : la mise en société d’une entreprise individuelle consiste à apporter tout ou partie du patrimoine professionnel à une société nouvelle ou préexistante.
- Conséquence fiscale de base : en principe, l’apport d’une entreprise individuelle à une société est assimilé à une cessation d’entreprise, avec imposition immédiate des bénéfices non encore taxés, des plus-values latentes et des profits sur stocks.
- Régime de faveur : l’article 151 octies du CGI permet toutefois, sur option et sous conditions, d’atténuer les conséquences immédiates de cette cessation.
- Champ d’application : ce régime concerne les apports par une personne physique d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité à une société relevant d’un régime réel d’imposition.
- Condition clé : la rémunération de l’apport doit, en principe, être exclusivement constituée de titres sociaux, l’option devant être exercée conjointement dans l’acte d’apport ou de constitution.
- Effets du régime : les profits sur stocks ne sont pas immédiatement imposés chez l’apporteur sous certaines conditions, les plus-values sur éléments non amortissables d’un report d’imposition, et les plus-values sur éléments amortissables d’une réintégration étalée dans les résultats de la société.
- Point de vigilance : le régime de l’article 151 octies ne se cumule pas, pour une même opération, avec les exonérations de plus-values prévues notamment aux articles 151 septies et 238 quindecies du CGI.
- TVA : lorsque l’apport porte sur une universalité totale ou partielle de biens entre deux redevables, l’article 257 bis du CGI permet, en principe, une dispense de taxation et de régularisation.
- Droits d’enregistrement : en pratique, la mise en société d’une entreprise individuelle est souvent enregistrée gratuitement, mais il faut distinguer les apports à titre pur et simple, à titre onéreux ou mixtes, et anticiper le coût éventuel d’un passage ultérieur de la société à l’impôt sur les sociétés.
- Formalités : l’option pour le régime de faveur, les états de suivi des plus-values, les obligations déclaratives via le guichet unique et, en cas d’apport de fonds de commerce, les publicités légales et au Bodacc doivent être rigoureusement respectés.
Un exploitant personne physique peut être amené à apporter son entreprise individuelle, ou une branche complète de son activité, à une société nouvelle ou préexistante.
Les raisons sont multiples.
Un exploitant peut notamment considérer qu’une forme sociétaire permet de mieux encadrer certains risques patrimoniaux et de faciliter l’association avec des tiers.
À titre d’exemple, certaines formes sociales, comme la SARL ou la SAS, permettent de mieux encadrer le risque patrimonial et de faciliter l’entrée d’associés ou d’investisseurs.
Cet article a pour objet de faire un point sur le traitement fiscal en France de la mise en société de l’entreprise individuelle.
Note de mise à jour
Cette vidéo présente le mécanisme général de la mise en société d’une entreprise individuelle. Certaines conditions du régime de faveur et plusieurs précisions pratiques sont détaillées dans l’article ci-dessous.
Sommaire de la page
Les conséquences fiscales de la mise en société de l’entreprise individuelle
En principe, la mise en société d’une entreprise individuelle est assimilée, sur le plan fiscal, à une cessation d’entreprise.
Elle entraîne normalement l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés, des plus-values latentes sur les immobilisations et des profits sur stocks.
Il existe toutefois, pour les entreprises individuelles relevant de l’impôt sur le revenu, un régime optionnel de faveur prévu à l’article 151 octies du CGI, qui permet de neutraliser immédiatement tout ou partie de la charge fiscale attachée à l’opération.
Ce régime ne concerne cependant pas toutes les situations.
Il suppose un examen préalable de l’opération, notamment pour vérifier si les plus-values ne peuvent pas relever d’un régime d’exonération distinct, comme ceux des articles 151 septies ou 238 quindecies du CGI, qui ne sont pas cumulables avec l’article 151 octies pour une même opération.
Les conditions pour bénéficier du régime de faveur
En premier lieu, l’apport doit porter sur une entreprise individuelle ou sur une branche complète d’activité, c’est-à-dire un ensemble d’éléments permettant l’exercice autonome d’une activité.
Les apports d’éléments isolés sont exclus.
En revanche, l’administration admet que certains éléments ne soient pas nécessairement compris dans l’apport, notamment certains emprunts, certaines dettes, certains éléments d’actif circulant ou, dans certaines conditions, les immeubles d’exploitation laissés à disposition de la société par bail d’au moins neuf ans.
En second lieu, la rémunération de l’apport doit, en principe, être exclusivement constituée par l’attribution de parts sociales ou d’actions.
Le régime est notamment exclu en cas de versement de sommes d’argent, d’ouverture d’un compte courant au nom de l’apporteur en rémunération de l’opération, ou de prise en charge d’un passif personnel étranger à l’exploitation.
En pratique, la prise en charge par la société d’un passif professionnel directement rattaché à l’entreprise apportée n’est pas, à elle seule, incompatible avec le régime.
Enfin, l’option pour le régime de l’article 151 octies doit être exercée conjointement par l’apporteur et la société dans l’acte d’apport ou dans l’acte de constitution.
À défaut, le régime de faveur ne s’applique pas (CE, 10 janv. 2007, n° 267012).
Les bénéfices du régime de faveur
Le régime de l’article 151 octies du CGI distingue le traitement des stocks, des éléments non amortissables et des éléments amortissables.
Les profits sur stocks ne sont pas imposés au nom de l’apporteur si les stocks sont inscrits au bilan de la société pour leur valeur comptable figurant au dernier bilan de l’entreprise apporteuse.
Ils sont alors imposés au niveau de la société au fur et à mesure de leur cession.
Les plus-values afférentes aux éléments non amortissables bénéficient d’un report d’imposition au nom de l’apporteur.
Ce report prend fin notamment en cas de cession à titre onéreux des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport, de rachat de ces droits par la société, ou de cession par la société du bien apporté.
Dans ce cas, la plus-value devient imposable au nom de l’apporteur selon le régime en vigueur à la date de l’événement mettant fin au report.
Dans certains cas, le report peut être maintenu lorsque l’opération ultérieure ouvre elle-même droit à un nouveau mécanisme de report ou de sursis d’imposition.
Pour une même opération, le régime de l’article 151 octies ne se cumule pas avec les exonérations de plus-values prévues notamment aux articles 151 septies et 238 quindecies du CGI.
Le contribuable doit donc choisir entre ces régimes celui qui lui est le plus avantageux.
Les plus-values sur éléments amortissables ne sont pas imposées au nom de l’apporteur.
Elles sont en revanche réintégrées dans les résultats imposables de la société bénéficiaire selon un mécanisme d’étalement comparable à celui des fusions, en principe sur cinq ans pour la plupart des biens et sur quinze ans pour les constructions.
En contrepartie, la société amortit les biens et calcule les plus-values ultérieures à partir des valeurs retenues lors de l’apport.

TVA : une dispense fréquente en cas de transmission d’une universalité de biens
En principe, l’apport d’une exploitation en société peut entraîner des conséquences en matière de TVA, notamment au titre des transferts de biens et des régularisations de déduction.
Toutefois, lorsque l’opération porte sur une universalité totale ou partielle de biens et que les deux parties sont redevables de la TVA, l’article 257 bis du CGI permet, en principe, une dispense de taxation, ainsi que l’absence de régularisation chez l’apporteur.
Ce régime est particulièrement favorable, car il évite à la fois la collecte de TVA sur l’apport et la remise en cause des déductions antérieurement opérées.
Droits d’enregistrement : une opération souvent neutre, mais à surveiller
En matière de droits d’enregistrement, il convient en principe de distinguer les apports à titre pur et simple, les apports à titre onéreux et les apports mixtes.
En pratique, la mise en société d’une entreprise individuelle est le plus souvent enregistrée gratuitement, notamment en raison des régimes de faveur applicables à certains apports comportant la prise en charge du passif professionnel.
Il faut toutefois rester attentif au changement ultérieur de régime fiscal de la société.
Lorsqu’une société initialement soumise au régime des sociétés de personnes devient passible de l’impôt sur les sociétés, un droit spécial de mutation peut, dans certains cas, devenir exigible sur certains apports antérieurs, sauf engagement de conservation des titres pendant trois ans et, pour les immeubles ou droits immobiliers, sous réserve de leur affectation à l’activité professionnelle.
Obligations déclaratives
L’option pour le régime de l’article 151 octies doit être exercée conjointement par l’apporteur et la société dans l’acte d’apport ou de constitution.
L’apporteur et la société doivent également établir un état spécial permettant le suivi des plus-values concernées.
L’apporteur doit joindre à sa déclaration de revenus un état de suivi des plus-values sur éléments non amortissables en report.
Le défaut de production de cet état peut entraîner l’application de l’amende prévue par l’article 1763 du CGI.
Par ailleurs, la mise en société suppose le respect des formalités déclaratives de création ou de modification d’activité via le guichet unique électronique de l’INPI.
En cas d’apport d’un fonds de commerce, des formalités spécifiques de publicité doivent en outre être accomplies dans les quinze jours, notamment par insertion dans un support d’annonces légales, puis au Bodacc, afin de protéger les créanciers de l’apporteur.
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