Rachat par une société de ses propres titres : modalités et fiscalité

📝 Par Didier Majerowiez (Avocat Fiscaliste) | Modifié le 09/06/2024

Le rachat par une société de ses propres titres peut être consécutif à une réduction de capital non motivée par des pertes.

Cette opération peut également avoir une finalité de gestion financière.

Il n’est pas rare en pratique qu’une société bénéficiant d’une importante trésorerie procède au rachat des actions de ses associés, plutôt qu’à une distribution de dividendes.

Fiscalement, le rachat d’actions présente des atouts par rapport à une distribution de dividendes. Cette opération peut toutefois tomber sous le couperet de l’abus de droit fiscal.

Cet article a pour objet de faire un point sur les modalités du rachat par une société de ses propres titres, ainsi que la fiscalité applicable à ce type d’opération.

rachat par une société de ses propres titres

Aspects juridiques du rachat par une société de ses propres titres

L’opération de rachat par une société de ses propres titres est régie par les dispositions des articles L.225-206 II et suivants du code de commerce.

En pratique, la réduction de capital qui n’est pas destinée à compenser des pertes ne doit pas nuire à l’égalité des actionnaires de la société.

La réduction de capital peut permettre aux actionnaires de la société d’appréhender ses réserves, surtout lorsque la trésorerie est abondante.

Dans ce cas, le principe d’égalité entre les actionnaires doit être respecté.

Par ailleurs, sous réserve d’un accord unanime des associés de la société, la réduction de capital peut être consécutive au rachat de titres d’un ou plusieurs associés. En pareille hypothèse, cela peut aboutir à la sortie de la société des associés concernés, si tous leurs titres sont cédés à cette occasion.

Ce cas de figure se rencontre notamment dans les startups qui ont été accompagnés par un fonds d’investissement ou des business angels au moment de leur amorçage ou en cours de développement.

Après avoir accompagné la startup pendant quelques années, le fonds et/ou les business angels se retirent de la société en cédant leurs titres.

Il peut également arriver qu’une société soit tenue de racheter les titres de l’un de ses associés, en cas de refus d’un agrément d’un cessionnaire et/ou pour régler une éventuelle situation de mésentente.

Cela étant, conformément aux dispositions de l’article L. 225-107 du code de commerce, le rachat de titres consécutif à une réduction de capital non motivée par des pertes doit faire l’objet d’une autorisation par l’assemblée générale de la société.

C’est l’assemblée générale qui autorise l’organe de direction (conseil d’administration ou directoire) à acquérir un nombre de titres déterminé dans l’optique de les annuler.

Selon l’article R. 225-155 du code de commerce, l’assemblée détermine le délai pour la réalisation de l’opération.

C’est également l’assemblée générale qui détermine le montant de la réduction de capital social.

La rémunération des associés, qui bénéficient d’un rachat de titres, se fait le plus souvent sous une forme numéraire.

L’article L. 225-110 du code de commerce prévoit qu’à compter de la date de leur acquisition (et ce, jusqu’à leur annulation), les titres sont dépourvus de droit de vote.

Quoi qu’il en soit, en présence d’un rachat d’actions à des fins de gestion financière, c’est l’assemblée générale ordinaire qui autorise l’organe de direction de la société à procéder au rachat.

Il peut notamment s’agir d’une opération de rachat en vue d’une attribution (sous certaines limites) aux salariés de la société.

Aspects fiscaux du rachat par une société de ses propres titres

Quelle que soit la procédure de rachat des titres, le gain réalisé par l’associé lors de cette opération relève du régime des plus-values de cession de titres.

A cet égard, il importe peu que l’associé soit soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Il importe peu également que l’associé ait sa résidence fiscale en France ou non.

L’article 150-0 A, II, 6 du code général des impôts prévoit ainsi que c’est le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières qui s’applique lorsque l’associé est un particulier.

La plus-value correspond à la différence entre le montant du remboursement des titres par la société et leur valeur d’acquisition.

Si les titres ont été acquis avant le 1er janvier 2018, les abattements pour durée de détention peuvent, le cas échéant, s’appliquer (article 150-0 D du code général des impôts).

La plus-value est soumise au prélèvement forfaitaire unique de 30%, ou sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2%).

Pour les associés personnes morales, l’article 209, I du code général des impôts prévoit que c’est le régime des plus-values et moins-values du portefeuille-titres qui s’applique.

L’associé personne morale peut, le cas échéant, se prévaloir du régime favorable applicable aux plus-values à long-terme sur titres de participation (article 219, I du code général des impôts). Ce régime permet de bénéficier d’une exonération à concurrence de 88% du montant de la plus-value (avec la prise en compte d’une quote-part de frais et charges de 12%).

Du côté de la société qui rachète les titres, il n’y a pas d’impact sur le résultat fiscal, sous réserve que le rachat soit suivi de leur annulation.

Si la société n’a pas la trésorerie suffisante pour acquérir les titres et qu’elle soit contrainte de souscrire un emprunt, les intérêts d’emprunt sont déductibles de son résultat, à condition que l’opération de rachat ait été réalisée dans son intérêt.

A noter par ailleurs que la réduction de capital non motivée par des pertes n’est pas constitutive d’un partage soumis au droit de partage.

Il s’ensuit que la réduction de capital n’est pas obligatoirement soumise à la formalité de l’enregistrement (article 814 C du code général des impôts).

Si l’opération fait l’objet d’un enregistrement, celui-ci est gratuit.

Si la réduction de capital social et le rachat des titres font l’objet de deux actes distincts, l’acte qui constate la réduction de capital peut faire l’objet d’un enregistrement gratuit. En revanche, l’acte qui constate le rachat des titres est en principe soumis aux droits de mutation à titre onéreux.

Rachat par une société de ses propres titres et abus de droit

Lorsqu’une société bénéficie d’une importante trésorerie, il peut être tentant de procéder à une opération de rachat des titres suivie d’un versement en numéraire aux associés, plutôt qu’à une distribution de dividendes.

La fiscalité d’un rachat d’actions est en effet plus favorable que celle d’une distribution de dividendes, eu égard aux abattements pour durée de détention qui réduisent la base taxable à l’impôt sur le revenu.

Selon le Comité de l’abus de droit fiscal, le choix du rachat de titres par rapport à une distribution de dividendes relève d’une liberté de gestion entre deux voies licites.

Il convient bien entendu que l’opération n’ait pas été mise en œuvre dans un but principalement ou exclusivement fiscal.

Selon le Comité de l’abus de droit fiscal, une opération ponctuelle de rachat de titres suivie de leur annulation ne caractérise pas en elle-même un abus de droit.

Il convient toutefois que cette opération s’inscrive dans un objectif autre que fiscal (avis n°2023-05 du 24 novembre 2023).

Il sera fait observer que dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’une opération ponctuelle de rachat de titres était soumise au régime des revenus distribués (CAA Bordeaux, 16 avril 2004 n°22BX01822).

Dans tous les cas, il convient d’être vigilant, sachant qu’une opération isolée peut présenter un caractère abusif en présence d’un montage jugé comme artificiel.

Il est recommandé de recourir à la procédure de rescrit fiscal avant d’entreprendre ce type d’opération, afin de sécuriser l’absence d’abus de droit.

Vous souhaitez en savoir plus à ce sujet et/ou bénéficier de notre assistance pour déposer une demande de rescrit fiscal auprès de l’administration ? Dans ce cas vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact.


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L'auteur de cet article

Maître Didier MAJEROWIEZ est avocat fiscaliste au barreau de Paris. Il bénéficie de 20 ans d’expérience en droit fiscal, droit du patrimoine et droit des sociétés. Grâce à son expertise, il vous aide à comprendre et à décrypter les aspects complexes du droit et de la fiscalité.

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