Rachat de titres par une société : fiscalité et abus de droit
📌 L’essentiel de l’article
- Principe : une société peut racheter ses propres titres uniquement dans les cas et conditions prévus par la loi, notamment en vue d’une réduction de capital, d’une attribution aux salariés ou dans le cadre d’un programme de rachat.
- Sortie d’associé : le rachat de titres peut permettre d’organiser la sortie d’un associé, sous réserve du respect des règles de droit des sociétés et, selon les cas, de l’accord des associés.
- Réduction de capital : lorsque le rachat est suivi de l’annulation des titres, l’opération entraîne une réduction du capital social non motivée par des pertes.
- Fiscalité de l’associé : le gain réalisé par un associé personne physique relève en principe du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.
- Associé soumis à l’IS : lorsque l’associé est une société, le gain relève en principe du régime des plus-values professionnelles, avec application éventuelle du régime des titres de participation si les conditions sont réunies.
- Société qui rachète : le rachat suivi de l’annulation des titres n’a pas en principe d’impact direct sur le résultat fiscal de la société, sous réserve notamment que l’opération soit réalisée dans son intérêt.
- Enregistrement : le traitement dépend notamment de la manière dont l’opération est constatée. L’acte de réduction de capital peut être enregistré gratuitement, tandis qu’un acte distinct constatant le rachat des titres peut, selon les cas, relever des droits de cession de droits sociaux.
- Abus de droit : le choix d’un rachat de titres plutôt qu’une distribution de dividendes n’est pas abusif en soi. Le risque apparaît surtout en présence d’un montage artificiel ou d’une opération poursuivant un but principalement ou exclusivement fiscal.
- Point de vigilance : avant d’engager l’opération, il convient de documenter ses motifs économiques, patrimoniaux ou capitalistiques, notamment en cas de sortie d’associé ou de société disposant d’une forte trésorerie.
Le rachat par une société de ses propres titres peut intervenir dans plusieurs situations : réduction de capital non motivée par des pertes, sortie d’un associé, gestion de l’actionnariat ou opération de gestion financière.
En pratique, cette opération est souvent utilisée lorsqu’une société dispose d’une trésorerie importante ou lorsqu’un associé souhaite sortir du capital.
Sur le plan fiscal, le gain réalisé par l’associé relève en principe du régime des plus-values de cession de titres.
Ce traitement peut, selon les cas, être plus favorable qu’une distribution de dividendes, notamment lorsque l’associé personne physique peut encore bénéficier d’abattements pour durée de détention en cas d’option pour le barème progressif.
Cette différence de traitement ne suffit toutefois pas à rendre l’opération abusive.
En revanche, le rachat doit répondre à un objectif réel, respecter les règles juridiques applicables et ne pas s’inscrire dans un montage artificiel principalement fiscal.
Cet article fait le point sur les principales modalités juridiques du rachat par une société de ses propres titres, sa fiscalité et les risques d’abus de droit.
Sommaire de la page
Aspects juridiques du rachat par une société de ses propres titres
L’opération de rachat par une société de ses propres titres est strictement encadrée.
Pour les sociétés par actions, elle est notamment régie par les articles L. 225-206 et suivants du code de commerce, ainsi que par les dispositions particulières applicables selon la procédure retenue.
Les principales hypothèses de rachat de titres
En pratique, il convient de distinguer plusieurs hypothèses : le rachat en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes, le rachat en vue d’une attribution aux salariés, et les programmes de rachat d’actions prévus pour certaines sociétés.
L’article traite principalement du rachat suivi d’une réduction de capital, qui est le cas le plus fréquent lorsqu’il s’agit d’organiser la sortie d’un associé ou de réduire le capital social.
Cela étant, la réduction de capital qui n’est pas destinée à compenser des pertes ne doit pas nuire à l’égalité des actionnaires de la société.
La réduction de capital peut permettre aux actionnaires de la société d’appréhender ses réserves, surtout lorsque la trésorerie est abondante.
Dans ce cas, le principe d’égalité entre les actionnaires doit être respecté.
Le rachat de titres pour organiser la sortie d’un associé
Par ailleurs, sous réserve d’un accord unanime des associés de la société, la réduction de capital peut être consécutive au rachat de titres d’un ou plusieurs associés. En pareille hypothèse, cela peut aboutir à la sortie de la société des associés concernés, si tous leurs titres sont cédés à cette occasion.
Ce cas de figure peut se rencontrer notamment dans les sociétés ayant été accompagnées par un fonds d’investissement ou des business angels au moment de leur amorçage ou en cours de développement.
Après avoir accompagné la startup pendant quelques années, le fonds et/ou les business angels se retirent de la société en cédant leurs titres.
Il peut également arriver qu’une société soit tenue de racheter les titres de l’un de ses associés, en cas de refus d’un agrément d’un cessionnaire et/ou pour régler une éventuelle situation de mésentente.
Dans tous les cas, l’opération doit être justifiée par un intérêt social ou par une logique capitalistique cohérente : sortie d’un associé, réorganisation de l’actionnariat, refus d’agrément, mésentente entre associés ou gestion d’une trésorerie excédentaire.
Les formalités de réduction de capital
Lorsque le rachat intervient en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes, l’opération doit être autorisée par l’assemblée compétente, dans les conditions prévues par le code de commerce.
C’est l’assemblée générale qui autorise l’organe de direction (conseil d’administration ou directoire) à acquérir un nombre de titres déterminé dans l’optique de les annuler.
L’assemblée détermine notamment le montant de la réduction de capital, le nombre de titres concernés et les modalités de réalisation de l’opération.
La rémunération des associés, qui bénéficient d’un rachat de titres, se fait le plus souvent sous une forme numéraire.
Les titres détenus par la société elle-même sont en principe privés de droit de vote pendant leur période de détention, jusqu’à leur annulation ou leur réaffectation selon la procédure applicable.
Quoi qu’il en soit, en présence d’un rachat d’actions à des fins de gestion financière, c’est l’assemblée générale ordinaire qui autorise l’organe de direction de la société à procéder au rachat.
Il peut notamment s’agir d’une opération de rachat en vue d’une attribution (sous certaines limites) aux salariés de la société.

Aspects fiscaux du rachat par une société de ses propres titres
Fiscalité applicable à l’associé cédant
Depuis la réforme applicable aux rachats réalisés à compter de 2015, les sommes attribuées à l’associé ou à l’actionnaire à l’occasion du rachat de ses titres relèvent en principe du régime des plus-values de cession de titres, et non du régime des revenus distribués.
À cet égard, il importe peu que l’associé soit soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.
L’article 150-0 A, II, 6 du code général des impôts prévoit que c’est le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières qui s’applique lorsque l’associé est un particulier.
Lorsque l’associé n’est pas résident fiscal de France, l’analyse doit toutefois tenir compte des règles applicables aux non-résidents et, le cas échéant, de la convention fiscale internationale applicable.
La plus-value correspond à la différence entre le montant du remboursement des titres par la société et leur valeur d’acquisition.
Si les titres ont été acquis avant le 1er janvier 2018, les abattements pour durée de détention peuvent, le cas échéant, s’appliquer (article 150-0 D du code général des impôts).
Ces abattements ne s’appliquent qu’en cas d’option pour le barème progressif et sous réserve que les conditions légales soient réunies.
Pour un associé personne physique résident fiscal de France, la plus-value est en principe soumise au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, incluant l’impôt sur le revenu de 12,8 % et les prélèvements sociaux de 18,6 % (cf. notre article sur la hausse de la CSG sur les revenus du capital en 2026).
Le contribuable peut toutefois opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, option qui emporte des conséquences sur l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus-values entrant dans son champ. S’y ajoutent les prélèvements sociaux de 18,6 %.
Pour les associés personnes morales, l’article 209, I du code général des impôts prévoit que c’est le régime des plus-values et moins-values du portefeuille-titres qui s’applique.
Lorsque l’associé est soumis à l’impôt sur les sociétés, le gain relève en principe du régime des plus-values professionnelles.
Si les titres rachetés constituent des titres de participation et que les conditions sont réunies, le régime des plus-values à long terme peut conduire à une exonération quasi totale, sous réserve de la quote-part de frais et charges applicable.
Conséquences fiscales pour la société qui rachète ses titres
Du côté de la société qui rachète ses propres titres, le rachat suivi de leur annulation n’a pas en principe d’impact direct sur son résultat fiscal.
En revanche, les frais exposés ou les intérêts d’emprunt éventuellement supportés doivent pouvoir être justifiés par l’intérêt de la société. À défaut, leur déduction pourrait être discutée.
Ainsi, si la société ne dispose pas de la trésorerie suffisante et doit souscrire un emprunt, les intérêts peuvent être déductibles sous réserve que l’opération soit réalisée dans l’intérêt de la société.
Droits d’enregistrement et actes de rachat
En matière de droits d’enregistrement, la réduction de capital non motivée par des pertes n’est pas assimilée à un partage soumis au droit de partage.
L’acte constatant la réduction de capital peut donc, lorsqu’il est présenté à l’enregistrement, être enregistré gratuitement en application de l’article 814 C du code général des impôts.
Une vigilance particulière s’impose toutefois lorsque le rachat des titres et la réduction de capital sont constatés par des actes distincts.
Dans cette hypothèse, l’acte de rachat peut, selon les cas, relever du régime des cessions de droits sociaux, tandis que l’acte de réduction de capital est susceptible d’être enregistré gratuitement.
Le traitement dépend donc de la structure juridique de l’opération, de la nature des titres et des actes établis.
Rachat par une société de ses propres titres et abus de droit
Lorsqu’une société dispose d’une trésorerie importante, le rachat de titres peut apparaître fiscalement plus favorable qu’une distribution de dividendes.
Le rachat de titres n’est pas abusif par principe
Le choix d’un rachat de titres suivi d’une réduction de capital, plutôt qu’une distribution de dividendes, ne caractérise pas à lui seul un abus de droit.
Le Comité de l’abus de droit fiscal a déjà admis que le recours à un rachat de titres pouvait relever d’un choix entre deux voies juridiques licites, dès lors que l’opération n’est pas artificielle et qu’elle répond à un objectif autre que principalement fiscal (CADF, avis n° 2023-05 du 24 novembre 2023).
Les éléments permettant de justifier l’opération
En pratique, plusieurs éléments peuvent être favorables : la sortie effective d’un associé, une réorganisation de l’actionnariat, une situation de mésentente, l’entrée ou la sortie d’un investisseur, une simplification du capital ou encore une logique économique propre à la société.
Les situations à risque en cas de contrôle fiscal
Le risque fiscal augmente lorsque l’opération ne modifie pas réellement la situation des associés, lorsqu’elle est immédiatement suivie ou précédée d’opérations inverses, ou lorsqu’elle apparaît comme un simple substitut artificiel à une distribution de dividendes.
La jurisprudence récente invite à la prudence lorsque l’opération apparaît essentiellement destinée à substituer un régime de plus-value à une distribution de dividendes. Une opération ponctuelle de rachat de titres n’est pas automatiquement abusive, mais elle doit pouvoir être justifiée par des éléments concrets (CAA Bordeaux, 16 avril 2024, n° 22BX01822).
Sécuriser l’opération avant sa réalisation
En cas d’enjeu significatif, il peut être opportun d’interroger l’administration au moyen d’un rescrit fiscal afin de sécuriser l’opération avant sa réalisation.
En pratique, il convient de conserver les documents permettant d’établir les motifs de l’opération : procès-verbaux, pacte d’associés, échanges relatifs à la sortie d’un associé, éléments de valorisation, situation de trésorerie, refus d’agrément, mésentente ou projet de réorganisation du capital.
Vous envisagez un rachat de titres par une société, une réduction de capital ou la sortie d’un associé ? Vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact afin d’exposer les grandes lignes de votre situation.
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